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28/12/2002 | BéNIN | N°111/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 111/CA/ECM


OLAGBADA ALASSANE et ADIDO JUSTIN
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°111/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Bantè du 15 décembre 2002, enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le n° 387/CA/ECM de Alassane OLAGBADA et Justin ADIDO candidats de l'UBF de Bantè;
Vu la transmission de la procédure faite au Parquet Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi 98-006 du 9 mars 2000 portant régime élec

toral communal et municipal en République du Bénin et celle 2000-18 du 03 janvier 2001 portan...

OLAGBADA ALASSANE et ADIDO JUSTIN
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°111/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Bantè du 15 décembre 2002, enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le n° 387/CA/ECM de Alassane OLAGBADA et Justin ADIDO candidats de l'UBF de Bantè;
Vu la transmission de la procédure faite au Parquet Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celle 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants tous deux Candidats à la liste Union pour le Bénin du Future UBF exposent qu'à l'issue du scrutin du dimanche 15 décembre 2002 les fiches de dépouillement ainsi que celles récapitulatives n'ont pas été remises aux représentants de leur partie dans l'arrondissement de Bantè (à tous les postes de vote);
Que cette situation crée des occasions de manipuler les résultats en même temps qu'ils sollicitent d'en tenir compte dans la proclamation provisoire et définitive des résultats;
Considérant qu'en l'espèce et en vertu de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin "le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats"
Considérant que présentement les résultats de l'élection dont s'agit ne sont pas encore connus,
Qu'il échet dire et juger que le recours est précoce et le déclarer irrecevable de ce chef,
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article1er: Le recours des nommés Alassane OLAGBADA et Justin ADIDO est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt-huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC ;
Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 111/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : OLAGBADA ALASSANE et ADIDO JUSTIN
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;111.ca.ecm ?
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