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28/12/2002 | BéNIN | N°110/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 110/CA/ECM


FARD-ALAFIA MANIGRI
C/
CENA
N° 110/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
- Vu la réclamation en date à Manigri du 15 décembre 2002 du parti politique FARD-ALAFIA section du Manigri enregistrée au secrétariat du cabinet de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 5461 et au greffe de la même sous le numéro 386/CA/ECM le 17 décembre 2002;
-Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin
- régime électoral communal et munici

pal en République du BENIN;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUND...

FARD-ALAFIA MANIGRI
C/
CENA
N° 110/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
- Vu la réclamation en date à Manigri du 15 décembre 2002 du parti politique FARD-ALAFIA section du Manigri enregistrée au secrétariat du cabinet de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 5461 et au greffe de la même sous le numéro 386/CA/ECM le 17 décembre 2002;
-Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin
- régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur DEGAN Ildevert en date du 30 octobre 2002 est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant que le requérant expose qu'après sa nomination à la CED/ZOU, Monsieur KOUGNIAZONDE Christophe a procédé à LOTCHO, dans l'arrondissement de PASSAGON, commune de BOHICON, à la présentation de son candidat, Monsieur KININFINHOU Félix qu'il a promis de faire passer à tout prix, grâce à sa position à la CED; qu'il menace de retourner tout autre dossier de candidature dans l'arrondissement et que, bien qu'étant membre de la CED, il est déjà en campagne électorale, faisant des dons et libéralités aux populations;
Considérant que le requérant conclut que son souci «est d'éviter au maximum d'entacher les présentes élections d'irrégularités».
Considérant le caractère général et imprécis de la requête et, au demeurant, l'absence de preuve des irrégularités alléguées;
Qu'il y a lieu de rejeter le recours;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1ER: Le recours de DEGAN Ildevert en date du 30 octobre 2002 est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative;PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et } CONSEILLERS.
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 110/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : FARD-ALAFIA MANIGRI
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;110.ca.ecm ?
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