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28/12/2002 | BéNIN | N°107/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 107/CA/ECM


DESISTEMENT - Effet
Lorsque le désistement est pur et simple, il en est donné acte au requérant.
DANGNON PIERRE ET UN AUTRE
C/
CENA
N°107/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à KOKOHOUE du 10 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 11 décembre 2002 sous le n°301/GCS/ECM, par laquelle Messieurs DANGNON F. Pierre et DANDJESSO Timothée, tous demeurant dans l'arrondissement dudit village, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour erreur de classement de leur logo dans une autr

e localité que celle dans laquelle ils sont candidats;
Vu la correspondance n° ...

DESISTEMENT - Effet
Lorsque le désistement est pur et simple, il en est donné acte au requérant.
DANGNON PIERRE ET UN AUTRE
C/
CENA
N°107/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à KOKOHOUE du 10 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 11 décembre 2002 sous le n°301/GCS/ECM, par laquelle Messieurs DANGNON F. Pierre et DANDJESSO Timothée, tous demeurant dans l'arrondissement dudit village, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour erreur de classement de leur logo dans une autre localité que celle dans laquelle ils sont candidats;
Vu la correspondance n° 534/GCS/ECM du 14 décembre 2002, reçue le même jour au secrétariat particulier, par laquelle communication de cette requête a été faite à Monsieur le Président de la CENA qui a été invité, par la même occasion, à produire ses observations en trois exemplaires dans un délai de 24 heures;
Vu le message-téléphoné n°571/GCS/ECM du 18 décembre 2002 par lequel les requérants ont été instruits, par le biais du commandant de la brigade de Gendarmerie de Djacotomey, de dire si satisfaction leur a été donnée ou non par la CENA et s'ils maintiennent ou non leur plainte;
Vu la lettre sans date reçue au Greffe de la haute Juridiction le 18 décembre 2002 sous le N° 417/GCS/ECM par laquelle Monsieur DANGNON F. Pierre informe la Cour que satisfaction lui a été donnée par la CENA et qu'il a pu compétir le 15 décembre 2002;
Vu la correspondance en date à Kokohoué du 19 décembre 2002 reçue au Greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n°439/GCS/ECM, par laquelle les requérants confirment leur déclaration objet de la précédente et sollicitent le retrait pur et simple de leur recours contre la CENA.
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république de Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossiers.
Ouï le Conseiller-Rapporteur A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de messieurs, DANGNON F. Pierre et DANDJESSO Timothée a été introduit dans les forme et délai de la loi;
Considérant également que la demande de désistement des requérants est conforme à la loi;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;
AU FOND
Considérant qu'à l'appui de leur requête messieurs DANGNON F. Pierre et DANDJESSO Timothée exposent que suite à la lettre de réclamation du 26 Novembre 2002, adressée au secrétariat Général de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) satisfaction leur a été donnée puisqu'à l'affichage de la nouvelle liste des candidats de l'arrondissement de Kokohoué, ils ont été reclassés dans la circonscription électorale de cette localité;
Qu'ils estiment cependant que cette satisfaction n'est pas entière dans la mesure où leur logo demeure sur le bulletin unique de DJAKOTOMEY alors qu'ils sont candidats dans la Circonscription électorale de Kokohoué où ils se retrouvent sans logo;
Qu'ils s'en remettent à la sagesse de la Haute Juridiction afin que rectification de cette erreur soit faite et que leur logo figure sur le bulletin de Kokohoué;
Mais considérant que dans sa lettre sans date enregistrée le 18 décembre 2002 au Greffe de la Cour, Monsieur DANGNON F. Pierre porte à la connaissance de la Haute Juridiction que satisfaction lui a été donnée par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et qu'il a pu ainsi compétir le 15 décembre 2002;
Que dans leur lettre en date à Kokohoué du 19 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n°439 /GCS/ECM, les requérants sollicitent en conséquence le retrait pur et simple de leur recours contre la Commission Electorale Nationale Autonome;
Que cette dernière demande des requérants s'apparente à un désistement pur et simple;
Considérant qu'à l'étape actuelle de la procédure rien ne s'oppose à une telle demande;
Qu'il y a lieu de leur ordonner acte;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours de messieurs DANGNON F. Pierre et de DANDJESSON Timothée est recevable;
Article 2: Les reçoit également dans leur demande de désistement;
Article 3: Leur en donne acte;
Article 4:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN etMichée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Samedi 28 décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

DESISTEMENT - Effet

Lorsque le désistement est pur et simple, il en est donné acte au requérant.


Parties
Demandeurs : DANGNON PIERRE ET UN AUTRE
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 10 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;107.ca.ecm ?
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