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28/12/2002 | BéNIN | N°106

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 106


Contentieux de Candidature - Candidature de chef du bureau des affaires financières - Comptable public (non) - Cause d'inéligibilité (Non) - Rejet .
Les chefs de bureau des affaires financières des sous-préfectures ne peuvent être considérés comme des comptables publics; leur fonction ne constituant pas une cause d'inéligibilité au sens de la loi portant régime électoral communal et municipal.
Doit donc être rejeté, le recours en invalidation fondé sur l'inéligibilité d'un chef du bureau des affaires financières.
KOUCHORO BENOIT
C/
C. E. N. A. et 1 AUTRE

106/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date du 11 décembre 2002 enr...

Contentieux de Candidature - Candidature de chef du bureau des affaires financières - Comptable public (non) - Cause d'inéligibilité (Non) - Rejet .
Les chefs de bureau des affaires financières des sous-préfectures ne peuvent être considérés comme des comptables publics; leur fonction ne constituant pas une cause d'inéligibilité au sens de la loi portant régime électoral communal et municipal.
Doit donc être rejeté, le recours en invalidation fondé sur l'inéligibilité d'un chef du bureau des affaires financières.
KOUCHORO BENOIT
C/
C. E. N. A. et 1 AUTRE
N°106/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date du 11 décembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 5363/GCS/ECM de Monsieur Benoît KOUCHORO demeurant à Kilibo, quartier Issalè-Odo dans le Département des Collines;
Vu la correspondance n° 532/GCS/ECM du 14 décembre 2002 transmettant ladite requête à la Commission électorale Nationale Autonome (CENA) et le silence qui en est suivi;
Vu la correspondance n° 533/GCS/ECM en date du 14 décembre et le message-téléphoné n° 559/GCS/ECM du 17 décembre 2002 envoyés par le Greffier en Chef de la Cour Suprême à Monsieur Valéry AHICHEME aux fins de présenter ses observations sur la réclamation formulée contre sa candidature;
Vu la réponse en date du 18 novembre 2002 adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême par Monsieur AHICHEME Valéry;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que la réclamation introduite par Monsieur Benoît KOUCHORO soulève un problème d'inéligibilité tiré d'un moyen d'ordre public;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevableen la forme ;
AU FOND
Considérant que par sa réclamation, Monsieur Benoît KOUCHORO conteste la candidature de Monsieur Valéry AHICHEME, au motif qu'il est le Chef Bureau des affaires financières (C/BAF) de la commune de Ouèssè; qu'il y a violation des dispositions de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal de la République du Bénin;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 88, point 4 de la loi n° 98-006:«sont inéligibles pendant l'exercice de leur fonction pour une durée d'une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé..4- les comptables de deniers de la commune considérée»;
Que cette disposition doit être examinée par rapport à la définition qui est retenue du concept de comptable au regard des textes régissant cette catégorie de fonctionnaire;
Considérant que l'article 12 du décret 2001-03 du 15 février 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique définit le comptable en ces termes: «sont comptables publics, les fonctionnaires et agents régulièrement habilités pour effectuer à titre exclusif, les opérations visées aux articles 13 à 16 ci-après»;
Qu'il ressort de la lecture combinée de ces articles que le comptable public encaisse, conserve et paie;
Que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 précitée ne peut disposée que dans l'esprit du règlement général sur la comptabilité publique;
Considérant que Monsieur Valéry AHICHEME explique dans ses observations que en exerçant sa fonction de C/BAF de la Commune de Ouèssè, il sert de courroie de transmission entre la sous préfecture et le Receveur-Percepteur à qui il reverse les ressources qu'il perçoit au niveau de la sous préfecture;
Qu'à ce titre Monsieur Valéry AHICHEME ne saurait être considéré comme comptable tel que le prévoit l'article 88 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 précitée;
Qu'il y a lieu de rejeter la présente réclamation au fond;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- est déclarée recevable en la forme la réclamation de Monsieur Benoît KOUCHORO.
Article 2.- Elle est rejetée quant au fond.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de Candidature - Candidature de chef du bureau des affaires financières - Comptable public (non) - Cause d'inéligibilité (Non) - Rejet .

Les chefs de bureau des affaires financières des sous-préfectures ne peuvent être considérés comme des comptables publics ; leur fonction ne constituant pas une cause d'inéligibilité au sens de la loi portant régime électoral communal et municipal. Doit donc être rejeté, le recours en invalidation fondé sur l'inéligibilité d'un chef du bureau des affaires financières.


Parties
Demandeurs : KOUCHORO BENOIT
Défendeurs : C. E. N. A. et 1 AUTRE

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 11 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;106 ?
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