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21/12/2002 | BéNIN | N°87/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 87/CA/ECM


Contentieux des candidatures - Recours en invalidation de candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature dont les auteurs se réclament d'une population dont ils n'ont pas reçu mandat.
POPULATION DE L'ARRONDISSEMENT DEVE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 87/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Dèvè du 26 novembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême par laquelle les populations de Dèvè sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur Joseph C. AHO

UEDOKE au poste de conseiller dans la commune de Dogbo;
Vu la lettre n° 253/GCS/ECM...

Contentieux des candidatures - Recours en invalidation de candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature dont les auteurs se réclament d'une population dont ils n'ont pas reçu mandat.
POPULATION DE L'ARRONDISSEMENT DEVE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 87/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Dèvè du 26 novembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême par laquelle les populations de Dèvè sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur Joseph C. AHOUEDOKE au poste de conseiller dans la commune de Dogbo;
Vu la lettre n° 253/GCS/ECM du 30 novembre 2002 par laquelle la requête sus-citée a été communiquée au Président de la CENA aux fins d'observations dans un délai de trois (03) jours;
Vu le message téléphoné n° 0314/GCS/ECM du 02 décembre 2002 informant Monsieur Joseph C. AHOUEDOKE du recours intenté contre lui et le mettant en demeure d'avoir à faire ses observations par rapport audit recours;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que des individus se réclamant de la population de l'arrondissement de Dèvè, commune de Dogbo, conteste la candidature de Monsieur Joseph C. AHOUEDOKE au poste de conseiller dans la commune de Dogbo au motif que le sus-cité est de moralité douteuse pour avoir commis des faits d'adultère et de détournement de derniers publics;
Que sans citer les articles 6 et 87 de la loi précitée, les requérants à travers leur recours, vise la violation desdits articles aux termes desquels tout individu condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois (03) mois ne peut être ni électeur, ni éligible;
Considérant que le Président de la CENA fait observer qu'il ne peut rejeter une candidature pour des motifs d'inéligibilité autres que ceux prévus par la loi 98-006 du 09 mars 2000;
Considérant que Monsieur Joseph C. AHOUEDOKE soutient que les accusations portées contre sa personne sont sans fondement,
Que son casier judiciaire ne serait plus vierge si les faits mis à sa charge par ses adversaires étaient avérés;
Qu'il produit une lettre émanant d'une autre frange de la population de sa localité de laquelle il ressort que les faits allégués contre Monsieur Joseph C. AHPOEDOKE sont pure diffamation;
EN LA FORME
Considérant que des individus se réclamant de la population de Dèvè sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur Joseph C. AHOUEDOKE;
Que lesdits individus ne rapporte pas cependant la preuve de ce qu'ils ont reçu mandat de ladite population pour agir en ses lieu et place;
Que ce fait devient plus préoccupant à partir du moment ou une autre frange de la même population de Dèvè est venue soutenir Monsieur Joseph C. AHOUEDOKE pour dire que les accusations portées contre ce dernier sont de la diffamation;
Que les requérant ne justifiant le mandat que la population de Dèvè leur a donné, il y a lieu d'en conclure qu'ils n'ont pas qualité pour agir;
Qu'il s'en suit que leur recours est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours formé contre la candidature de Monsieur Joseph C. AHOUEDOKE est irrecevable.
Article 2:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
et } CONSEILLERS.
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt-et-un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/CA/ECM
Date de la décision : 21/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux des candidatures - Recours en invalidation de candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours en invalidation de candidature dont les auteurs se réclament d'une population dont ils n'ont pas reçu mandat.


Parties
Demandeurs : POPULATION DE L'ARRONDISSEMENT DEVE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Références :

Décision attaquée : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA), 26 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;87.ca.ecm ?
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