La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2002 | BéNIN | N°76/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 76/CA/ECM


Campagne électorale - Dénonciation de campagne illicite - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.
Une personne qui intente une action en justice, doit avoir qualité et intérêt pour agir.
L'auteur d'une dénonciation de campagne illicite qui ne rapport pas la preuve de son inscription sur une liste électorale et sa candidature dans la localité concernée doit être considéré comme n'ayant ni qualité, ni intérêt pour agir.
GODJO CELESTIN
C/
CENA et NICEPHORE D. SOGLO
N°76/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant

mémoire ampliatif en date à Sahè du 24 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour sous ...

Campagne électorale - Dénonciation de campagne illicite - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.
Une personne qui intente une action en justice, doit avoir qualité et intérêt pour agir.
L'auteur d'une dénonciation de campagne illicite qui ne rapport pas la preuve de son inscription sur une liste électorale et sa candidature dans la localité concernée doit être considéré comme n'ayant ni qualité, ni intérêt pour agir.
GODJO CELESTIN
C/
CENA et NICEPHORE D. SOGLO
N°76/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Sahè du 24 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 143/GCS/ECM du 27 novembre 2002 par laquelle Monsieur GODJO Célestin cultivateur à Sahè Abigo, Sous-Préfecture d'AGBANGNIZOUN a introduit un recours tendant à dénoncer Monsieur Nicéphore D. SOGLO entretenait une campagne illicite;
Vu les communications N°s 256/GCS/ECM, 275/GCS/ECM, 258/GCS/ECM, toutes datées du 30 novembre 2002 par lesquelles transmission de ladite requête a été assurée respectivement:
- à Monsieur Célestin GODJO pour produire à la Cour les preuves de ses allégations,
- au Président de la CENA pour ses observations,
- à Monsieur Nicéphore D. SOGLO pour ses observations également;
Vu le message téléphoné n° 346/GCS/ECM du 4 décembre dont confirmation a été faite par lequel il a été demandé au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie d'AGBANGNIZOUN de notifier à Monsieur GODJO Célestin qu'il lui est imparti un délai de trois (03) jours dès la présente notification pour produire ses éléments de preuves;
Vu la correspondance en date à Cotonou du 06 décembre 2002 enregistrée au greffe sous le n° 254/GCS/ECM de la même date par laquelle Maître A. ZINZINDOHOUE avocat à la Cour et conseil de Monsieur Nicéphore D. SOGLO a fait parvenir ses observations en défense;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 Août 2002;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME
Considérant que Monsieur Célestin GODJO déclare être candidat aux prochaines élections communales et municipales dans l'arrondissement de Sahè Abigo, localité où Monsieur Nicéphore D. SOGLO mènerait une campagne illicite;
Considérant qu'en application de l'un des principes généraux du droit, toute personne physique ou morale qui intente une action en justice doit avoir intérêt ou qualité à agir;
Qu'en l'espèce, Monsieur Célestin GODJO ne rapporte pas la preuve de son inscription sur une liste électorale de la localité de Sahè Abigo;
Qu'il ne rapporte non plus la preuve de ce que son nom figure de manière effective au nombre des candidatures retenues dans ladite localité pour les futures élections locales;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Célestin GODJO n'a pas qualité à agir
Qu'en conséquence, il y a lieu en la forme de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité du requérant;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur Célestin GODJO en date du 24 novembre 2002 aux fins de dénonciation de la campagne illicite menée par Monsieur Nicéphore D. SOGLO dans l'arrondissement de Sahè Abigo, commune d'Agbanhinzoun est irrecevable pour défaut de qualité du requérant;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Joachim AKPAKA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-épse KPADE et Eliane PADONOU, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt- et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Campagne électorale - Dénonciation de campagne illicite - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.

Une personne qui intente une action en justice, doit avoir qualité et intérêt pour agir. L'auteur d'une dénonciation de campagne illicite qui ne rapport pas la preuve de son inscription sur une liste électorale et sa candidature dans la localité concernée doit être considéré comme n'ayant ni qualité, ni intérêt pour agir.


Parties
Demandeurs : GODJO CELESTIN
Défendeurs : CENA et NICEPHORE D. SOGLO

Références :

Décision attaquée : CENA, 24 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 21/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 76/CA/ECM
Numéro NOR : 55784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;76.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award