AHOUANDJINOU Orobiyi
C/
Le Parti RB
N° 74/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 345/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AHOUANDJINOU Orobiyi, candidat de la liste U.B.F. dans l'Arrondissement de Kpédékpo, a saisi la Haute Juridiction des irrégularités commises par les membres du parti RB la veille et le jour des élections communales et municipales du 15 décembre 2002, notamment: le fait que toute la journée du samedi 14 décembre 2002, alors que la campagne étant close, Monsieur Pierre TOFFON a mis gratuitement son moulin à maïs à la disposition des villageois tandis que le candidat de la RB KETONOU Firmin passait de porte en porte pour distribuer de l'argent; la distribution d'argent le jour du vote par Madame Adèle TOFFON, fille de Monsieur Pierre TOFFON; le vote de mineurs; les pressions exercées sur les électeurs pour qu'ils ne votent pas la liste UBF;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal dispose en son article 107 alinéa 6: « Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats.»;
Considérant que Monsieur AHOUANDJINOU Orobiyi a saisi la Cour Suprême d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin du 15 décembre 2002 alors même que les résultats de ce scrutin n'ont pas été proclamés par la CENA;
Que son recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du 15 décembre 2002 de Monsieur AHOUANDJINOU Orobiyi est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,