Contentieux de candidature - Recours en annulation de candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en annulation de candidature dont l'auteur ne rapporte la preuve de sa qualité d'électeur et de candidat dans l'arrondissement concerné.
AHISSOU SOUROU
C/
CENA ET TOTIN ENAGNON DIEUDONNE
N°70/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à DANGBO du 23 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 novembre 2002 sous le n°135/GCS/ECM par laquelle Monsieur AHISSOU Sourou, Ingénieur Agronome à DANGBO a saisi la Cour Suprême aux fins d'annulation de la candidature de TOTIN Enagnon Dieudonné, candidat sur la liste Alodé Alomè dans l'arrondissement de DANGBO;
Vu la lettre n°287/GCS/ECM du 30 novembre 2002, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a reçu communication de ladite requête et a été invité à produire ses observations;
Vu la lettre n°288/GCS/ECM du 30 novembre 2002 par laquelle Monsieur TOTIN Enagnon Dieudonné demeurant à Dangbo a été invité également à produire ses observations.
Vu la lettre en date à Dangbo du 11 décembre 2002 enregistrée au Greffe à la même date sous le n° 309 par laquelle celui-ci a produit ses observations.
Vu la lettre n° 394/GCS/ECM du 06 Novembre 2002 et le message téléphoné n° 402/GCS/ECM du 08 décembre 2002 par lesquels le requérant a été invité à produire à la Cour copie de sa carte d'électeur et à fournir la preuve qu'il est candidat aux Elections Communales et Municipales dans l'arrondissement de Dangbo;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que, s'agissant d'un contentieux de candidature, le requérant doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir;
Considérant qu'invité par lettre n°394/GCS/ECM du 06 décembre 2002 et par message-téléphoné n°402/GCS/CA/ du 08 décembre 2002 à faire la preuve de sa qualité d'électeur et de sa qualité de candidat aux élections communales et municipales dans l'arrondissement de Dangbo, le requérant n'a pas réagi.
Qu'il y a lieu, dès lors de déclarer sa requête irrecevable, faute par lui d'apporter la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours en date à Dangbo du 23 Novembre 2002 de Monsieur AHISSOU Sourou en annulation de la candidature de TOTIN Enagnon Dieudonné est irrecevable;
Article 2:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO etVictor D. ADOSSOU, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Samedi 21 décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,