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21/12/2002 | BéNIN | N°69/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 69/CA/ECM


Campagne électorale - Dénonciation de campagne illicite - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.
Une personne qui intente une action en justice, doit avoir qualité et intérêt pour agir.
L'auteur d'une dénonciation de campagne illicite qui ne rapporte pas la preuve de son inscription sur une liste électorale et sa candidature dans la localité concernée doit être considéré comme n'ayant ni qualité, ni intérêt pour agir.
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HOUEZE HONORE
C/
C. E. N. A. et Godonou Jérôme HOUNYEME
N°69/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à

Porto-Novo du 28 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 182/GCS/ECM en date d...

Campagne électorale - Dénonciation de campagne illicite - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.
Une personne qui intente une action en justice, doit avoir qualité et intérêt pour agir.
L'auteur d'une dénonciation de campagne illicite qui ne rapporte pas la preuve de son inscription sur une liste électorale et sa candidature dans la localité concernée doit être considéré comme n'ayant ni qualité, ni intérêt pour agir.
.
HOUEZE HONORE
C/
C. E. N. A. et Godonou Jérôme HOUNYEME
N°69/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 28 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 182/GCS/ECM en date du 29 novembre 2002 par laquelle Monsieur Honoré HOUEZE Président de la Ligue pour la défense des Droits de l'Homme sous-section d'Adjohoun a saisi la Cour d'une requête en radiation de la candidature de Monsieur Godonou Jérôme HOUNYEMEde la liste de candidature de l'arrondissement de Gangban ;
Vu la correspondance n° 423/GCS/ECM par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour produire ses observations dans un délai de 48 heures;
Vu le message téléphoné n° 441/GCS/ECM en date du 12 décembre 2002, par lequel des instructions ont été données au Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie d'Adjohoun pour informer:
1°/ le requérant que la Cour Suprême a reçu son recours et l'inviter à faire la preuve de ses allégations dans les 48 heures;
2°/ Monsieur Godonou Jérôme HOUNYEME, candidat liste JALADO dans l'arrondissement de Gangban, du recours en radiation intenté contre lui et par la même occasion, lui demander de produire ses observations dans les 48 heures;
Vu les pièces du dossier;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que Monsieur Honoré HOUEZE a introduit son recours en sa qualité de Président de la Ligue de Défense des Droits de l'Homme sous-section de Adjohoun;
Considérant qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir reçu mandat de l'association pour ester en justice;
Qu'il ne rapporte pas non plus la preuve que la Ligue de Défense des Droits de l'Homme participe aux élections;
Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.-Le Recours en radiation de la liste de candidature de Monsieur Godonou Jérôme HOUNYEME en date du 28 novembre 2002, introduit par Monsieur Honoré HOUEZE est irrecevable.
Article 2.-Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/CA/ECM
Date de la décision : 21/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Campagne électorale - Dénonciation de campagne illicite - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.

Une personne qui intente une action en justice, doit avoir qualité et intérêt pour agir. L'auteur d'une dénonciation de campagne illicite qui ne rapporte pas la preuve de son inscription sur une liste électorale et sa candidature dans la localité concernée doit être considéré comme n'ayant ni qualité, ni intérêt pour agir.


Parties
Demandeurs : HOUEZE HONORE
Défendeurs : C. E. N. A. et Godonou Jérôme HOUNYEME

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 28 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;69.ca.ecm ?
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