Contentieux de Candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Ne peut être reçu en son action, le requérant qui n'a pas qualité pour agir.
HOUEZE HONORE
C/
C. E. N. A. ET AUTRE
N°68/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 28 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002 par laquelle le sieur HOUEZE Honoré , Président de la Ligue pour la Défense des Droits de l'homme, sous-section d'Adjohoun, a saisi la Cour en invalidation de la candidature du sieur GOUTON Isaac, candidat aux élections municipales et communales dans l'arrondissement d'Adjohoun;
Vu la lettre n° 267/GCS/ECM en date du 30 novembre 2002 par laquelle la requête du sieur HOUEZE Honoré a été transmise au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations;
Vu la lettre n° 265/GCS/ECM du 30 novembre 2002 par laquelle la requête du sieur HOUEZE Honoré a été communiquée au sieur GOUTON Isaac pour ses observations;
Vu la lettre n° 266/GCS/ECM du 30 novembre 2002 par laquelle le sieur HOUEZE Honoré a été invité à produire à la Cour, tous éléments de preuve utiles à l'appui de ses allégations;
Vu le Message téléphoné en date du 14 décembre 2002 par lequel le Président de la CENA a transmis à la Cour ses observations sur le recours du sieur HOUEZE Honoré;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Rapporteur Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le requérant HOUEZE Honoré, Président de la ligue pour la Défense des Droits de l'Homme, Sous Section d'Adjohoun ne prouve pas qu'il a reçu mandat pour agir au nom de ladite ligue;
Considérant qu'il n'est non plus établi au dossier que l'intéressé est soit électeur, soit candidat dans l'arrondissement d'Adjohoun;
Qu'il échet de déclarer son recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le Recours en date à Porto-Novo du 28 novembre 2002 du sieur HOUEZE Honoré tendant à l'invalidation de la candidature du sieur GOUTON Isaac aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 est irrecevable.
Article 2.-Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,