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20/12/2002 | BéNIN | N°62

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 62


Contentieux de candidature - Recours contre l'utilisation d'un logo - Compétence de la Cour oui - Chef de parti - Qualité pour agir-Recevabilité.- Moyen tiré de la forclusion - Défaut de base légale - Rejet.
Le juge électoral est compétent pour examiner le recours dirigé contre l'utilisation d'un logo.
Est recevable le recours introduit par un chef de parti contre l'utilisation d'un logo lorsqu'il a qualité pour agir.
Est rejeté pour défaut de base légale le moyen tiré de la forclusion.
ROSINE H. SOGLO Me ZINZINDOHOUE
C/
Union pour le Bénin du Futur (UBF)
Co

mmission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°62/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
V...

Contentieux de candidature - Recours contre l'utilisation d'un logo - Compétence de la Cour oui - Chef de parti - Qualité pour agir-Recevabilité.- Moyen tiré de la forclusion - Défaut de base légale - Rejet.
Le juge électoral est compétent pour examiner le recours dirigé contre l'utilisation d'un logo.
Est recevable le recours introduit par un chef de parti contre l'utilisation d'un logo lorsqu'il a qualité pour agir.
Est rejeté pour défaut de base légale le moyen tiré de la forclusion.
ROSINE H. SOGLO Me ZINZINDOHOUE
C/
Union pour le Bénin du Futur (UBF)
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°62/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 04 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°244/GCS/ECM et modifiée par la requête en date du 06 décembre 2002 enregistrée à la Cour sous le n°265/GCS/ECM le 07 décembre 2002 par laquelle Madame H. Rosine VIEYRA SOGLO, es qualité Présidente du parti «La Renaissance du Bénin» représentée par Maître ABRAHAM ZINZINDOHOUE avocat a la Cour domicilié au carré N°641 Bis Gbégamey Cotonou, a saisi la Haute Juridiction d'un recours tendant a voir interdire l'utilisation du logo UBF (Union pour le Bénin du Futur) pour les élections municipales et communales de décembre 2002 et à annuler toutes les listes de candidatures présentées sous ce logo aux dites élections.
Vu la lettre n° 375/GCS/ECM en date du 05 décembre 2002, invitant la requérante à produire à la Cour les éléments de preuve au soutien de son recours.
Vu la lettre n° 373/GCS/ECM du 05 décembre 2002 par laquelle communication de la requête et mise en demeure ont été faites au Président de la Communication Electorale Nationale Autonome pour ses observations.
Vu la lettre n° 374/GCS/ECM du 05 décembre 2002 ayant communiqué au Secrétaire Exécutif de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) la requête pour ses observations.
Vu la loi 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la compétence de la Cour
Considérant que l'Union pour le Bénin du Futur soutient au principal, que la Haute Juridiction n'est pas compétente pour connaître du litige dont elle est saisie par dame Rosine VIEYRA SOGLO aux motifs que le contentieux électoral local qui relève de son ressort se divise essentiellement en quatre types que sont: le contentieux des listes électorales, le contentieux des candidatures, le contentieux des résultats de l'élection des conseillers communaux et municipaux et le contentieux de l'élection du maire et de ses adjoints qui correspondent aux différentes phases du processus électoral;
Que si elle (La Cour) a une compétente générale pour connaître de tous les recours tendant à régler un litige relatif aux opérations électorales c'est dans la mesure où ce litige entre dans l'un des quatre types de contentieux cités, et ceci à l'exception du contentieux pénal.
Que le grief dont fait état la requérante ne relève d'aucune catégorie de ces types de contentieux mais constitue plutôt une violation de l'article 36 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales des élections en République du Bénin et de l'article 39 de la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 qui interdissent toutes pratiques publicitaires de caractère commercial, tous dons et libéralités, ou faveurs administratives au profit d'un individu, d'une commune, ou d'une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote trois mois avant le scrutin et jusqu'à son terme;
Que ce grief est passible de sanctions pénales prévues par les articles 115 et suivants de la loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 et les articles 129, 130 et 131 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000.
Considérant que l'objet du recours n'est pas une demande de sanction pénale mais plutôt l'interdiction de l'utilisation d'un logo et l'annulation subséquente de la liste de candidatures allant aux élections sous ce logo.
Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 «Tout le contentieux électoral est soumis à la Cour Suprême qui statue conformément aux textes en vigueur»
Qu'il se déduit de cette disposition de la loi et d'une jurisprudence établie que les litiges qui peuvent être soumis à la Cour Suprême dans le cadre du processus électoral local ne se limite pas aux quatre types de contentieux cités par le requis et peuvent porter sur des actes posés ou des comportements adoptés en dehors de la période des opérations proprement dites du processus électoral.
Que dans ces conditions si les faits allégués par la requérante étaient avérés, ils relèvent non seulement de la compétence du juge répressif s'agissant de la sanction pénale mais également peuvent être portés devant le juge électoral dans la mesure où l'irrégularité, qui en découlerait, aurait une conséquence de nature à entacher la sincérité du scrutin.
Que par conséquent le moyen du requis tiré de l'incompétence est à rejeter et qu'il y a lieu de déclarer la Cour Suprême compétente.
Sur la recevabilité du recours Madame Rosine VIEYRA SOGLO
Sur la branche de ce moyen relative à la qualité de la requérante
Considérant que l'UBF conclut au défaut de qualité de dame Rosine SOGLO à exercer le présent recours aux motifs que seuls les candidats régulièrement engagés dans le scrutin ont intérêt à agir en protestation ou en contestation de candidature.
Que quand bien même les partis politiques animent la vie politique, il est constant que les élections locales ne mettent en concurrence que les candidats déclarés.
Que dame Rosine SOGLO VIEYRA es qualité Présidente du parti «Le Renaissance du Bénin» n'étant pas candidate et ne figurant sur aucune liste de candidats, n'a pas un intérêt personnel à agir.
Considérant que les articles 32 et 40 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime, électoral, communal et municipal en République du Bénin reconnaissent et accordent aussi bien aux candidats régulièrement inscrits qu'aux partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la Charte des partis politiques le droit d'organiser des réunions électorales et de battre campagne avec les médias d'état.
Que l'article 21 de la même loi en son dernier alinéa reconnaît également aux partis politiques le droit de procéder à la déclaration de candidature.
Qu'il se déduit de la combinaison des dispositions sus citées que le législateur a bien voulu reconnaître aux partis politiques engagés dans le processus électoral leur intérêt à agir dans ce cadre;
Qu'ainsi s'agissant du contentieux électoral local en général et particulièrement celui de la candidature, tout candidat ou toute personne ou groupe de personnes ayant intérêt peuvent présenter une réclamation.
Que de tout ce qui précède dame Rosine VIEYRA SOGLO es qualité présidente du parti «Le Renaissance du Bénin» impliqué dans le processus électoral local des élections du décembre 2002 a intérêt et qualité pour agir dans la présente cause.
Que par conséquent cette branche du moyen du requis relatif à l'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur la branche de ce moyen relative à la forclusion du recours de la requérante.
Considérant que l'UBF conclut à la forclusion du recours de dame Rosine VIEYRA SOGLO en ce qu'il s'agit d'un contentieux des candidatures qui, aux termes de l'article 79 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, doit être porté devant la Cour dix (10) jours francs à compter de la date du dépôt de la candidature contestée.
Considérant que l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, abrogée entre temps a été remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 qui dispose en son article 1er «Les dispositions de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et celle de l'ordonnance n°70-016 du 14 mars 1970 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême sont remises en vigueur sauf en ce qui concerne les opérations électorales et le référendum».
Que les dispositions de ladite ordonnance évoquées par l'UBF pour soutenir la forclusion du recours de dame Rosine VIEYRA SOGLO relatif aux opérations électorales sont abrogées.
Que par conséquent cette branche du moyen du requis tendant à l'irrecevabilité du recours doit être également rejetée.
Sur la branche de ce moyen relative à la précocité du recours du requérant.
Considérant que les conseils de l'UBF concluent au caractère précoce du recours en ce qu'il vise le contrôle de la régularité des élections avant le scrutin.
Considérant que le recours porté devant la Haute Juridiction par dame Rosine VIEYRA SOGLO, bien qu'énonçant des faits de publicité en dehors de la période prévue par les lois électorales passibles de sanctions pénales, vise l'interdiction de l'utilisation du logo UBF et par voie de conséquence l'annulation des listes de candidat y relatives pour les élections locales de décembre 2002.
Que la mesure sollicitée par la requérante ne peut être accordée sans une appréciation de l'influence que la publication précoce de ce logo et son utilisation aurait ou a pu porter sur le scrutin de manière à en modifier gravement les résultats;
Que le scrutin n'ayant pas encore eu lieu, sa date étant fixée au 15 décembre 2002 et par conséquent ses résultats n'étant pas connus, la Haute Juridiction n'est pas en mesure, d'apprécier à l'étape actuelle du processus électoral local de décembre 2002 le bien fondé du recours de dame Rosine VIEYRA SOGLO.
Qu'il convient donc de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: La cour Suprême est compétente pour connaître du présent recours;
Article 2: Le recours de Madame Rosine VIEYRA Rosine SOGLO en date du 04 décembre 2002 modifié le 06 décembre 2002 est irrecevable.
Article 3:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA Président à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU etGinette AFANWOUBO-HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Recours contre l'utilisation d'un logo - Compétence de la Cour oui - Chef de parti - Qualité pour agir -Recevabilité.- Moyen tiré de la forclusion - Défaut de base légale - Rejet.

Le juge électoral est compétent pour examiner le recours dirigé contre l'utilisation d'un logo. Est recevable le recours introduit par un chef de parti contre l'utilisation d'un logo lorsqu'il a qualité pour agir. Est rejeté pour défaut de base légale le moyen tiré de la forclusion.


Parties
Demandeurs : ROSINE H. SOGLO Me ZINZINDOHOUE
Défendeurs : Union pour le Bénin du Futur (UBF)Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Décision attaquée : CENA, 07 décembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 62
Numéro NOR : 58137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;62 ?
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