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20/12/2002 | BéNIN | N°58/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 58/CA/ECM


Contentieux de candidature - Recours en radiation de candidature d'un ancien maire présumé indélicat - Défaut de preuve- Rejet.
Doit être rejetée la demande de radiation de candidature d'un ancien maire pour grief de mauvaise gestion non fondé sur une décision de justice, conformément aux dispositions relatives aux incapacités empêchant certaines personnes de s'inscrire sur une liste électorale et d'être électeurs, et prévues par les articles 6 à 8 de la loi N° 98-006 du 2 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal au Bénin.
LE COMITE DES SAGES DE LA CO

MMUNE D'AVAMEY
C/
C.E.N.A. - HOUNDETON PIERRE
N° 58/CA/ECM 20/12/2002...

Contentieux de candidature - Recours en radiation de candidature d'un ancien maire présumé indélicat - Défaut de preuve- Rejet.
Doit être rejetée la demande de radiation de candidature d'un ancien maire pour grief de mauvaise gestion non fondé sur une décision de justice, conformément aux dispositions relatives aux incapacités empêchant certaines personnes de s'inscrire sur une liste électorale et d'être électeurs, et prévues par les articles 6 à 8 de la loi N° 98-006 du 2 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal au Bénin.
LE COMITE DES SAGES DE LA COMMUNE D'AVAMEY
C/
C.E.N.A. - HOUNDETON PIERRE
N° 58/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Tori-Avamey du 25 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 novembre 2002 sous le n° 133/GCS/ECM par laquelle les notables de la Commune rurale de Tori-Avamey ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en radiation de la candidature de Monsieur HOUNDETON Pierre;
Vu la correspondance n° 238/GCS/ECM du 29 novembre 2002, reçue le même jour au secrétariat particulier sous le n° 109 par laquelle communication de ladite requête a été faite au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome, qui a été invité, par la même occasion, à produire à la Cour dans un délai de soixante douze (72) heures, ses observations en trois exemplaires;
Vu le Message-Téléphoné n° 313/GCS/ECM du 02 décembre 2002 par lequel le représentant du comité des sages de la commune d'Avamey a été instruit à produire au greffe de la Cour en trois exemplaires les preuves des allégations contenues dans leur requête dans un délai de trois jours;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO n son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la requête des notables de la commune d'Avamey a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant qu'à l'appui de leur recours, les sages d'Avamey exposent notamment que Monsieur HOUNDETON Pierre, Maire de cette commune n'a fait que piller l'économie de cette localité, qu'il a détourné les feuilles de tôle ainsi que la somme offerte par la Sous Préfecture pour la construction de la Mairie, qu'il a fait du faux et usage de faux au sujet du terrain de Madame ANAGO HOUNKANRIN qu'il a fait la prison et aurait été à la base du décès de GBODJA qui aurait rendu l'âme à la Prison civile de Cotonou;
Qu'ils sollicitent en conséquence la radiation de la candidature de l'intéressé aux élections communales du 15 décembre 2002;
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin édicte en ses articles 6, 7 et 8 les incapacités empêchant certaines personnes de s'inscrire sur la liste électorale et d'être électeurs;
Qu'au nombre de ces personnes frappées d'incapacité figurent notamment les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux mours ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de délits, les individus condamnés pour fraude électorale etc.;
Mais considérant que les requérants se contentent seulement d'affirmer que le défendeur a fait la prison, qu'il a détourné les fonds de la commune, et qu'il a fait du faux et usage de faux;
Que les correspondances qu'ils produisent à l'appui de leur requête ne peuvent tenir lieu de preuves;
Que pour être prises en compte, les allégations des requérants devraient être soutenues par une décision du tribunal devenue définitive;
Que faute par eux d'avoir produit de tels éléments de preuve, leur requête doit être considérée comme non fondée et rejetée;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le recours des notables d'Avamey est recevable.
Article 2.- Ledit recours est rejeté.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience du vendredi vingt décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux de candidature - Recours en radiation de candidature d'un ancien maire présumé indélicat - Défaut de preuve- Rejet.

Doit être rejetée la demande de radiation de candidature d'un ancien maire pour grief de mauvaise gestion non fondé sur une décision de justice, conformément aux dispositions relatives aux incapacités empêchant certaines personnes de s'inscrire sur une liste électorale et d'être électeurs, et prévues par les articles 6 à 8 de la loi N° 98-006 du 2 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal au Bénin.


Parties
Demandeurs : LE COMITE DES SAGES DE LA COMMUNE D'AVAMEY
Défendeurs : C.E.N.A. - HOUNDETON PIERRE

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A, 25 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 58/CA/ECM
Numéro NOR : 58134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;58.ca.ecm ?
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