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14/12/2002 | BéNIN | N°51/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 51/CA/ECM


Contentieux de candidature - Candidature de Chef de village - Violation de la loi (Non) - Rejet.
Doit être rejeté au fond le recours en invalidation de candidature d'un Chef de village dont les fonction ne constituent n'est pas une cause d'inéligibilité du sens de la loi électorale.
DOSSOU SALOMON AMBROISE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°51/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à COVE du 18 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour, par laquelle Monsieur DOSSOU Salomon Ambroi

se domicilié à COVE, quartier ZOGOLI Tél 52 00 53, a saisi la Haute Juridiction...

Contentieux de candidature - Candidature de Chef de village - Violation de la loi (Non) - Rejet.
Doit être rejeté au fond le recours en invalidation de candidature d'un Chef de village dont les fonction ne constituent n'est pas une cause d'inéligibilité du sens de la loi électorale.
DOSSOU SALOMON AMBROISE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°51/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à COVE du 18 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour, par laquelle Monsieur DOSSOU Salomon Ambroise domicilié à COVE, quartier ZOGOLI Tél 52 00 53, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en invalidation de la candidature de Monsieur LITCHECON David, candidat aux élections communales de décembre 2002 dans la commune de COVE;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2002, par laquelle le requérant a été invité à produire les éléments de preuve à l'appui de ses allégations dans un délai de trois (3) jours;
Vu les deux (2) autres lettres en date du 22 novembre 2002 mettant en demeure Monsieur LITCHECON David et le Président de la CENA d'avoir à produire à la Cour leurs observations dans le même délai;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO- HOUNSA en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que Monsieur DOSSOU Salomon Ambroise conclut à l'inéligibilité du candidat LITCHECON;
Qu'il s'agit d'une question d'ordre public qui peut être soulevée par tout citoyen et même d'office par le juge électoral;
Qu'il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que pour solliciter l'invalidation de la candidature de Monsieur LITCHECON David aux élections communales et municipales, le requérant soutient que le candidat est chef du village de ZOGOLI dans l'arrondissement de ZOGBA commune de COVE, et qu'en cette qualité, il a participé aux opérations d'inscriptions sur les listes électorales et perçu des indemnités pour sa prestation,
Que sans avoir démissionné comme le prescrivent les textes, il s'est porté candidat dans la même localité;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi 98-006 du 09 mars 2000, le candidat aux élections communales et municipales ne doit pas tomber sous le coup des conditions d'inéligibilité prévues par la loi;
Que ce sont les articles 49 et 88 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 et l'article 45 de la loi 2000-018 du 03 janvier 2001 qui prescrivent les conditions d'inéligibilité;
Que les articles 49 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 et 45 de la loi 2000-018 du 03 janvier 2001 excluent en effet des candidats à la fonction élective concernée «les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), des Commissions Electorales Départementales (CED) et des Commissions Electorales Locales (CEL)», en raison de leur participation aux opérations électorales depuis la préparation jusqu'à la proclamation des résultats définitifs ou provisoires;
Considérant qu'en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales, le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant assiste, au sens des dispositions de l'article 12 de la loi 2000-18 du 03 janvier 2001, dans son village ou son quartier de ville, l'équipe des trois (03) agents recenseurs désignés par la Commission Electorale Départementale pour témoigner, en cas de doute sur l'identité de l'un de ses ressortissants;
Qu'à ce titre, il ne saurait être considéré comme un démembrement de la Commission Electorale Nationale Autonome qui du reste ne l'a point nommé, même si une indemnité lui est payée pour sa prestation;
Qu'en conséquence, il ne saurait tomber sous le coup des conditions d'inéligibilité limitativement édictées par les dispositions ci-dessus citées;
Considérant que l'article 88 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 dispose par ailleurs: «Sont inéligibles pendant l'exercice de leur fonction et pour une durée d'une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé:
1- Le Préfet, le Sous-Préfet, le Chef de Circonscription Urbaine, le Secrétaire Général de Préfecture, de Sous-Préfecture ou de Circonscription.
2- Les Magistrats en activité dans les différents ordres de juridiction, les juges non Magistrats de la Cour Suprême;
3 - Les membres de l'Armée Nationale, de la Gendarmerie Nationale, les Fonctionnaires de la Police Nationale;
4- Les comptables de deniers de la Commune considérée»;
Que le Chef du village ou de quartier de ville ne figure pas au nombre de ce cas d'inéligibilité limitativement énumérés par la loi et susceptibles de conduire à l'invalidation d'une candidature faite en violation de cette loi;
Considérant que seul l'article 104 alinéa 2 de la loi 98-006 du 09 mars 2002 sus-évoquée édicte une incompatibilité des fonctions de chef de village ou de quartier de ville avec celles de conseiller communal;
Qu'il dispose en effet: «les fonctions de chef de village ou de quartier de ville ne doit pas cumuler ses fonctions avec celles de conseiller communal»;
Qu'il découle de ces énonciations que le chef de village ou de quartier de ville ne doit pas cumuler ses fonctions avec celles de conseiller communal ou municipal;
Que cette incompatibilité qui n'est pas une cause d'inéligibilité, n'interdit pas au chef de village ou de quartier de ville d'être candidat à l'élection communale ou municipale;
Qu'elle n'exige pas non plus sa démission, préalablement à sa déclaration de candidature;
Considérant que l'article 89 alinéas 4, 5 et 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 lui offre d'ailleurs une option lorsqu'il dispose: «Le Conseiller Communal ou Municipal exerçant antérieurement un mandat, une fonction incompatible avec celui d'élu local, aura à partir de la date de proclamation définitive des résultats du scrutin, un délai de cinq (05) jours pour choisir.
A défaut d'opter dans les délais indiqués, il est réputé avoir renoncé au mandat ou à la fonction incompatible antérieur (e).
Dans tous les cas, il ne peut siéger au conseil Communal ou Municipal avant l'option»;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que:
- la loi n'édicte en ce qui concerne le chef de village ou de quartier de ville dans l'exercice des ses fonctions, aucune condition d'inéligibilité.
- elle a prévu a son égard une incompatibilité desdites fonctions avec celles de conseiller communal ou municipal, qui n'est d'ailleurs prise en compte qu'après la proclamation des résultats du scrutin et l'élection du chef de village ou de quartier de ville en qualité de conseiller communal ou municipal;
- cette incompatibilité ne doit pas être prise en compte au moment de la déclaration de candidature de l'intéressé.
Considérant en conséquence que c'est à bon droit que Monsieur David LITCHECON, chef du village de Zogoli dans l'arrondissement de Zogba s'est porté candidat au poste de conseiller communal dans la commune de Covè;
Qu'il y a lieu de déclarer Monsieur DOSSOU Salomon Ambroise non fondé en son recours en annulation de cette candidature;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur DOSSOU Salomon Ambroise en date du 18 novembre 2002 est recevable.
Article 2:Ledit recours est rejeté
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Madame Ginette AFANWOUBO HOUNSA }
et }CONSEILLERS.
Monsieur Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux de candidature - Candidature de Chef de village - Violation de la loi (Non) - Rejet.

Doit être rejeté au fond le recours en invalidation de candidature d'un Chef de village dont les fonction ne constituent n'est pas une cause d'inéligibilité du sens de la loi électorale.


Parties
Demandeurs : DOSSOU SALOMON AMBROISE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Références :

Décision attaquée : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA), 18 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 14/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 51/CA/ECM
Numéro NOR : 55889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;51.ca.ecm ?
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