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14/12/2002 | BéNIN | N°50/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 50/CA/ECM


Contentieux de Candidatures - Recours en d'invalidation de candidature fondés sur fait Pénal - Absence de preuve - Rejet.
Doit être rejetée la demande d'invalidation de candidature pour des griefs d'inéligibilité fondés sur un fait pénal alors que le requérant ne rapporte pas la preuve de la condamnation du requis. Qu'en outre ayant quitté son poste depuis plus d'un an sa candidature se justifie au regard de la loi
SECRETAIRE EXECUTIF DU FARD-ALAFIA
C/
CENA et SACCA F. Mohamed GUINA Désiré
N° 50/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou

du 28 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29 novembre 2002 so...

Contentieux de Candidatures - Recours en d'invalidation de candidature fondés sur fait Pénal - Absence de preuve - Rejet.
Doit être rejetée la demande d'invalidation de candidature pour des griefs d'inéligibilité fondés sur un fait pénal alors que le requérant ne rapporte pas la preuve de la condamnation du requis. Qu'en outre ayant quitté son poste depuis plus d'un an sa candidature se justifie au regard de la loi
SECRETAIRE EXECUTIF DU FARD-ALAFIA
C/
CENA et SACCA F. Mohamed GUINA Désiré
N° 50/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 28 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29 novembre 2002 sous le n° 177/GCS/ECM par laquelle Monsieur Ousmane AMADAH, Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA Borgou-Alibori sollicite de la Haute Juridiction, l'invalidation de la candidature de Monsieur SACCA F. M. G. Désiré au poste de conseiller municipal dans le 1er arrondissement de Parakou au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par la loi;
Vu les correspondances n°s 267 et 268/GCS/ECM du 30 novembre 2002, par lesquelles ladite requête a été communiquée respectivement au Président de la CENA et à Monsieur SACCA F.M.G. Désiré pour produire à la Cour leurs observations dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification;
Vu les lettres en date du 03 décembre 2002 de Monsieur SACCA et du 08 décembre 2002 du Président de la CENA, par lesquelles lesdites observations ont été adressées à la Cour et enregistrées au greffe respectivement le 04 novembre 2002 sous n°236/GCS/ECM et le 09 décembre 2002 sous n° 273/GCS/ECM;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que le requérant fait grief à Monsieur SACCA d'avoir été positionné premier sur la liste UCP-FAABA au poste de conseiller municipal dans le 1er arrondissement de Parakou alors qu'il ne remplit pas les conditions requises;
Qu'en effet, ancien Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou et auteur de plusieurs malversations, il a été démis de ses fonctions en mai 2001 par Arrêté du Ministre de l'intérieur et son dossier serait pendant devant la justice;
Qu'ayant été suspendu de ses fonctions le 31 mai 2001 pour nécessité d'enquête, son intérim a été assumé par Dénis ALI YERIMA nommé par Décret n° 0035 du 04 février 2002, ce qui confirme que le départ de Monsieur SACCA de ladite Circonscription ne fait pas un an; que dès lors il est inéligible et sollicite de la Cour l'invalidation de sa candidature audit poste;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours est recevable pour avoir été introduit conformément à la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, le requérant ayant qualité et intérêt à agir;
AU FOND
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, qu'ayant été suspendu de ses fonctions de Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou par l'arrêté n° 180/MISD/DC/DGAT/DA du 31 mai 2000, Monsieur SACCA a passé service le 08 juin 2001 à Monsieur ALI YERIMA Dénis nommé intérimaire, par l'arrêté n° 182 du 31 mai 2001 du Ministre de l'Intérieur puis confirmé, par la suite par le Décret n° 2002-35 du 04 février 2002 le nommant;
Qu'ainsi entre le 08 juin 2001, date de la passation de service et le 31 octobre 2002, date de la Clôture des dépôts de candidatures, il s'est écoulé plus d'un an;
Que dès lors, il ne peut être frappé d'inéligibilité conformément aux dispositions de l'article 88 alinéa 1 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Considérant en outre que le requérant n'a pu rapporter la preuve que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement égale ou supérieur à trois (03) mois assortie ou non de sursis;
Qu'il en résulte que le requérant ne saurait soutenir que Monsieur SACCA F.M.G. Désiré ne remplit pas les conditions d'éligibilité;
Qu'en conséquence son recours doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date du 28 novembre 2002 de Monsieur Ousmane AMADAH, Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA Borgou-Alibori en invalidation de la candidature de Monsieur SACCA F. M. G. Désiré au poste de Conseiller municipal dans le 1er Arrondissement de PARAKOU, est recevable.
Article 2:Ledit recours est rejeté.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
et { CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN,GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux de Candidatures - Recours en d'invalidation de candidature fondés sur fait Pénal - Absence de preuve - Rejet.

Doit être rejetée la demande d'invalidation de candidature pour des griefs d'inéligibilité fondés sur un fait pénal alors que le requérant ne rapporte pas la preuve de la condamnation du requis. Qu'en outre ayant quitté son poste depuis plus d'un an sa candidature se justifie au regard de la loi


Parties
Demandeurs : SECRETAIRE EXECUTIF DU FARD-ALAFIA
Défendeurs : CENA et SACCA F. Mohamed GUINA Désiré

Références :

Décision attaquée : CENA, 28 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;50.ca.ecm ?
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