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14/12/2002 | BéNIN | N°41/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 41/CA/ECM


AHOUANGBEGNON BONIFACEC/CENAN° 41/CA/ECM 14/12/2002La Cour,Vu les réclamations en dates à Cotonou des 21 novembre 2002 enregistrée au Cabinet de la Cour suprême le 22 novembre 2002 sous le n°5029 et au greffe de la même Cour le même jour sous le n°099/GCS/ECM et 27 novembre 2002 enregistrée au Cabinet le 27 novembre 2002 sous le n° 5173 et au greffe le 27 novembre 2002 sous le n° 138/GCS/ECM de monsieur Boniface AHOUANGBEGNON demeurant Villa H3 AKPAKPA Cotonou ;Vu les correspondances n° 168 et 171/GCS/ECM toutes deux en date en Cotonou du 25 septembre 2002 adressées au Prés

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AHOUANGBEGNON BONIFACEC/CENAN° 41/CA/ECM 14/12/2002La Cour,Vu les réclamations en dates à Cotonou des 21 novembre 2002 enregistrée au Cabinet de la Cour suprême le 22 novembre 2002 sous le n°5029 et au greffe de la même Cour le même jour sous le n°099/GCS/ECM et 27 novembre 2002 enregistrée au Cabinet le 27 novembre 2002 sous le n° 5173 et au greffe le 27 novembre 2002 sous le n° 138/GCS/ECM de monsieur Boniface AHOUANGBEGNON demeurant Villa H3 AKPAKPA Cotonou ;Vu les correspondances n° 168 et 171/GCS/ECM toutes deux en date en Cotonou du 25 septembre 2002 adressées au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome CENA et au requérant;Vu qu'aucune suite n'a été donnée par le premier et la lettre réponse en date à Cotonou du 27 novembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Cour le même jour sous le numéro 138/GCS/ECM du second;Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electorale Communal et Municipal en République du Bénin;Ensemble toutes les autres pièces du dossier.Ouï le Conseiller-rapporteur en son rapport;Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses réquisitions ;Après en avoir délibéré conformément à la loiEn la formeConsidérant que le requérant a été proposé par la Commission Electorale Départementale (CED) pour être nommé membre de la Commission Electorale Locale;Que dès lors il a intérêt à agir;Qu'il y a lieu de déclarer ses réclamations recevables;Sur le fondConsidérant que les deux réclamations sus-visées tendant aux mêmes fins:Que dès lors il y a lieu d'ordonner leur jonction;Considérant que le requérant fait grief à la décision n°014/CENA/PT/02 portant nomination, des membres de la Commission Electorale Local (CEL) du 25 Septembre 2002 de la CENA motif pris de ce que ladite décision l'a omis;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 48 Alinéa 2 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électorale communal et municipal en République du Bénin que:«Les membres de la Commission Electorale Locale (CEL) sont nommés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sur proposition de la Commission Electorale Départementale (CED)Considérant que Boniface AHOUANGBEGNON, requérant, pour avoir été proposé par la Commission Electorale Départementale (CED) Dassa-Zoumé ainsi qu'en fait foi la liste dressée par Monsieur L. OUESSOU le 19 Septembre 2002, il est normal que Monsieur Le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) le nomme membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Dassa-Zoumè. Qu'en conséquence il y a lieu le confirmer membre de ladite CommissionPAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1Il est ordonné la jonction des dossiers n° 2002-54/CA/ECM du 25 novembre 2002 et 2002-79/CA/ECM du 28 novembre 2002;Article 2«Les réclamations de Boniface AHOUANGBEGNON à Cotonou du 21 novembre 2002 et 27 novembre 2002 sont recevables; Article 3 Lesdites réclamation sont fondées;Article 4 Est déclaré membre de la Commission Electorale Locale Dassa-Zoumè Boniface AHOUANGBEGNON; Article 5 Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur générale près la Cour suprême; Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de messieurs:Samson DOSSOUMON Conseiller à la chambre administrative, PRESIDENT ;Emile TAKIN } et }CONSEILLERS;Michée DOVOEDO }Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze décembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER. Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Commission électorale locale - Nomination des membres de la Commission électorale locale en méconnaissance des propositions de la Commission électorale départementale - Violation de la loi (oui).

Aux termes de l'article 48 alinéa 2 de la loi n°98 - 006 du 09 mars 2000, « les membres des Commissions électorales locales (CEL), sont nommés par la Commission électorale départementale (CED) ». Doit donc être rétablie dans ses droits de membre de la CEL, la personne que la CENA a omis de nommer alors qu'elle a été régulièrement proposée par la CED.


Parties
Demandeurs : AHOUANGBEGNON BONIFACE
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;41.ca.ecm ?
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