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14/12/2002 | BéNIN | N°29/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 29/CA/ECM


Demande de rectification de l'écriture du prénom figurant sur la carte d'électeur Fait non constitutif de contentieux électoral - Irrecevabilité.
Est irrecevable la demande de rectification de l'écriture du prénom figurant sur la carte d'électeur en tant que fait non constitutif de contentieux électoral.
HOUNSOU YETONCHO Clément
C/
C.E.N.A
N°29/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Ouèdo du 10 novembre 2002 enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 2002 sous le n°120/CGS/ECM par laquelle le sieur HOUNSOU YETOCHO Clément, demeurant à

Ahouato commune rurale de Ouédo (Abomey-calavi) a saisi la Cour aux fins de rectificat...

Demande de rectification de l'écriture du prénom figurant sur la carte d'électeur Fait non constitutif de contentieux électoral - Irrecevabilité.
Est irrecevable la demande de rectification de l'écriture du prénom figurant sur la carte d'électeur en tant que fait non constitutif de contentieux électoral.
HOUNSOU YETONCHO Clément
C/
C.E.N.A
N°29/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Ouèdo du 10 novembre 2002 enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 2002 sous le n°120/CGS/ECM par laquelle le sieur HOUNSOU YETOCHO Clément, demeurant à Ahouato commune rurale de Ouédo (Abomey-calavi) a saisi la Cour aux fins de rectification de l'écriture de son surnom sur la carte d'électeur qui lui a été délivrée par les agents commis à cette tâche par la commission électorale Nationale Autonome (CENA);
Vu la lettre n°189/GCS/ECM du 17 novembre 2002 par laquelle la requête du sieur HOUNSOU Y. Clément a été communiquée au Président de la CENA pour ses observations;
Vu le message téléphoné par lequel il a été demandé par le greffe de céans, à Monsieur HOUNSOU Y Clément s'il avait préalablement à sa requête, saisi sans succès la CENA ou ses démembrements aux fins de rectification de l'erreur d'écriture constatée sur sa carte d'électeur.
Vu les dispositions de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin.
Vu les dispositions de la loi n°2000-18 du 3janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
Ouï le Rapporteur Victor Dassi ADOSSOU en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la CENA n'a pas fait suite à la mesure d'instruction diligentée à son endroit pas la Cour;
Considérant que le requérant n'apporte pas des éléments nécessaires à la bonne appréciation de son recours;
Qu'il ne répond pas notamment à la question de savoir si préalablement à sa requête, il avait saisi sans succès la CENA ou ses démembrements aux fins de rectification de l'erreur d'écriture constatée sur sa carte d'électeur;
Considérant qu'à l'examen des faits, il se dégage que le sieur HOUNSOU Y. Clément a saisi la cour pour voir rectifier l'erreur matérielle constatée dans l'inscription de son prénom sur la carte d'électeur à lui délivrée;
Considérant que seuls la CENA ou ses démembrements sont habilités à procéder à une telle rectification;
Que dès lors que le requérant n'indique pas que c'est après avoir tenté sans succès d'obtenir desdites structures, la rectification sollicitée qu'il s'est adressé à la haute juridiction;
Considérant au total qu'il convient de constater que les faits de la présente cause ne sont pas constitutifs d'un contentieux électoral local ou d'un contentieux tout court;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours du sieur HOUNSOU Y Clément irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours du sieur Hounsou YETONCHO Clément en date à Ouèdo, du 10 novembre 2002, tendant à la rectification de l'erreur constatée dans l'inscription de son prénom sur la carte d'électeur à lui délivrée, est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
J. OKRY épouse LAWIN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Demande de rectification de l'écriture du prénom figurant sur la carte d'électeur Fait non constitutif de contentieux électoral - Irrecevabilité.

Est irrecevable la demande de rectification de l'écriture du prénom figurant sur la carte d'électeur en tant que fait non constitutif de contentieux électoral.


Parties
Demandeurs : HOUNSOU YETONCHO Clément
Défendeurs : C.E.N.A

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A, 10 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;29.ca.ecm ?
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