Contentieux de candidature - Inscription sur plusieurs listes de candidatures - Violation de la loi électorale - Oui - invalidation de candidature.
Lorsqu'un candidat se trouve inscrit sur plusieurs listes de candidature en violation de la loi, sa candidature irrégulière doit être invalidée.
DJOSSA PASCAL BODOURIN
C/
C. E. N. A.
N°047/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif datée à Porto-Novo du 22 novembre 2002, enregistrée au Greffe Central sous le numéro 118/GCS/ECM du 25 novembre 2002 par laquelle DJOSSA Pascal Bodourin demeurant au carré 22 à Houinmè Château-d'eau Porto-Novo, a saisi la Cour Suprême d'un recours contre le fait qu'il a été écrit-il, positionné sur la liste UBF Porto-Novo, 4è arrondissement;
Vu la lettre n° 186/GCS/ECM du 27 novembre 2002 qui impartissait un délai de quarante huit (08) heures à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome aux fins de produire ses observations;
Vu la deuxième mise en demeure n° 370/GCS/ECM en date du 04 décembre 2002 adressée au Président de la Commission Electorale Nationale pour fournir ses observations ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n°2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur AHOUANDJINOU Gilbert Comlan en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant requête valant mémoire ampliatif datée à Porto-Novo du 22 novembre 2002, enregistrée au Greffe Central sous le numéro 118/GCS/ECM du 25 novembre 2002, DJOSSA Pascal Bodourin demeurant au carré 22 à Houinmê Château d'eau Porto-Novo, a saisi la Cour Suprême d'un recours contre le fait qu'il a été écrit-il, positionné sur la liste UBF Porto-Novo, 4è arrondissement;
Considérant que DJOSSA Pascal Bodourin expose que le 10 octobre 2002, il a déposé son dossier pour être positionné sur la liste UBF Porto-Novo 4è arrondissement;
Que n'étant plus intéressé après quelques jours, il s'est rapproché du Commissaire départemental de la Coordination UBF Porto-Novo, DAGUIA Malik et du Président de la Coordination UBF Porto-Novo, AHOUANGONOU Emile, pour retirer son dossier;
Que ceux-ci n'ont pas voulu lui remettre ledit dossier alors qu'il a dit-il refusé d'être positionné sur la liste UBF, raison pour laquelle il n'a payé ni caution, ni signé la déclaration sur l'honneur, la déclaration de candidature, ni reçu quittance et récépissé;
Que grand fut son étonnement de voir dans le journal le Républicain n° 483 du mardi 19 novembre 2002, son nom classé en 5è position sur la liste UBF 4è arrondissement, alors qu'il est déjà candidat indépendant dans ledit arrondissement;
Considérant que le requérant à l'appui de ses allégations a fourni la photocopie de sa pièce d'identité n° 10.044.343 du 23 septembre 1999 de la Circonscription de Porto-Novo, celle de sa carte bancaire BOA, ainsi que la photocopie floue d'un document intitulé «MANDATAIRE» qu'il dit être son livret de compte;
Qu'il écrit par ailleurs qu'à titre de preuve, il envoie à la Cour ces trois documents portant sa signature de candidat pour appréciation;
Que selon lui, «la seule preuve juste est le document portant la signature du candidat, c'est-à-dire la déclaration sur l'honneur et la déclaration de candidature»;
EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que l'article 29 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal dispose: «nul ne peut appartenir à plusieurs listes dans une même circonscription électorale. Nul ne peut se présenter dans deux (02) circonscriptions électorales différentes..»;
Considérant que par ses développements, le requérant affirme que malgré son refus il a été selon lui inscrit sur la liste UBF du 4è arrondissement de Porto-Novo, alors que lui-même s'est inscrit comme candidat indépendant dans ce même arrondissement;
Qu'il semble dénoncer ainsi à la Haute Cour son appartenance alléguée à deux listes dans une même circonscription électorale, au mépris des dispositions de l'article 29 ci-dessus cité;
Considérant que les investigations de la Haute Juridiction ont révélé que le demandeur a été inscrit à la fois sur la liste UBF n° 270 du 30 octobre 2002, Commission Electorale Départementale de l'Ouémé, et sur la liste des Indépendants, Berceau AVOCETIEN Antoine Sindé, n° 181 du 30 octobre 2002, Commission Electorale Départementalede l'Ouémé ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner l'invalidation de sa candidature sur la liste UBF du 4è arrondissement de la Commune de Porto-Novo;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- Le recours de DJOSSA Pascal Bodourin en date du 29 novembre 2002 est recevable;
Article 2.- Il est ordonné l'invalidation de sa candidature sur la liste UBF du 4è arrondissement de la Commune de Porto-novo;
Article 3.- L'arrêt sera notifié au requérant, à la CENA, à la Commission Electorale Départementale de l'Ouémé et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme Olaîtan ASSOGBA, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemangne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,