Contentieux de Candidature - Décision de rejet de candidature - Nouvelle candidature - Prise en compte - Recours sans objet.
Devient sans objet le recours introduit contre la décision de rejet d'une candidature dès lors qu'une nouvelle candidature du requérant a été prise en compte.
DOSSOU GBEWENOUDO SULPICE
C/
C.E.N.A.
N°039/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Adjohoun du 16 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 075/GCS/ECM du 18 novembre 2002 par laquelle Monsieur DOSSOU Gbèwènondo Sulpice, Inspecteur de l'Enseignement primaire, demeurant au quartier Allanzoumè-Domey, commune d'Adjohoun, a saisi la Cour d'un recours tendant à annuler la décision de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) rejetant sa candidature aux élections communales du 15 décembre 2002;
Vu la correspondance n° 127/GCS/ECM du 22 novembre 2002 par laquelle le requérant a été invité à faire parvenir à la Haute Juridiction tous les éléments de preuve utiles à la juste appréciation de sa demande;
Vu la correspondance n° 176/GCS/ECM du 26 novembre 2002 par laquelle le même requérant a été invité à produire à la Cour le récépissé du dépôt de la candidature rejetée dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de la notification; Vu la lettre n° 175/GCS/ECM du 22 novembre 2002 reçue au secrétariat particulier le même jour sous n° 1114 par laquelle communication de ladite requête du Président de la CENA qui a été mis en demeure de présenter ses observations;
Vu la lettre en date à Adjohoun du 28 novembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 novembre 2002 sous le n° 159/GCS/ECM par laquelle le requérant a produit la pièce sollicitée et a, par la même occasion prié la Haute Juridiction de considérer que son recours n'a plus sa raison d'être;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur DOSSOU Gbéwènondo Sulpice a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que par lettre en date à Adjohoun du 28 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 29 novembre 2002 sous le n° 159/CS/CA, le requérant porte à la connaissance de la Haute Juridiction que suite à la publication de la liste des candidats, il a constaté que la CENA a pris en compte sa nouvelle candidature suite à la lettre de protestation qu'il avait adressée à cette institution le 15 novembre 2002;
Qu'il estime donc que son recours n'a plus sa raison d'être;
Considérant que rien, dans l'état actuel de la présente procédure, ne s'oppose à ce que cette demande soit accueillie favorablement;
Qu'il y a lieu d'y faire droit;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- La requête de Monsieur DOSSOU Gbèwènoudo Sulpice est recevable ;
Article 2.- Ladite requête est désormais sans objet.
Article 3.-Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN }
Et } CONSEILLERS;
Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hectore OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,