Contentieux de candidature - Demande en invalidation de candidature sur la base du critère de résidence ou de naissance - Absence de preuve - Rejet.
Doit être rejeté, la demande poursuivant l'invalidation de candidature sur la base du critère de résidence ou de naissance lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve que le candidat a sa résidence hors de l'arrondissement ou n'y a pas résidé en tant que natif.
Collectifs des candidats UBF de la Sous-Préfecture de Malanville
C/
CENA
N°030/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 22 novembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 115/GCS/ECM en date du 25 novembre 2002, par laquelle le collectif des candidats UBF de la Sous-Préfecture de Malanville a saisi la Haute Juridiction d'une demande en invalidation de candidature de Monsieur Issa SALE dans l'arrondissement de Malanville;
Vu la correspondance n° 181/GCS/ECM en date du 27 novembre 2002 par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour produire ses observations dans un délai de 48 heures à compter de la notification;
Vu la lettre n° 404/CENA/ECM/PT/DVP en date du 03 novembre 2002 par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome a produit ses observations;
Vu le Message Téléphoné n° 354/GCS/ECM en date du 04 décembre 2002 par lequel il a été demandé au requérant de faire la preuve de sa qualité et de ses allégations dans un délai de 48 heures;
Vu les pièces du dossier;
Vu les lois n°s 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral Communal et municipal en République du Bénin et 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que le recours du collectif des candidats Union pour le Bénin du Futur (UBF) de la Sous Préfecture de Malanville en date du 22 novembre 2002 tendant à l'invalidation de la candidature de Monsieur Issa SALE dans l'arrondissement de Malanville est intervenu dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que les requérants exposent que Monsieur Issa SALE est né à Bohicon et réside à Cotonou ou il mène ses activités;
Que prétextant de l'acquisition de quatre (4) maisons à Malanville, il s'y positionne comme candidat au mépris de l'alinéa 1 de l'article 87 de la loi n°98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral Communal et municipal en République du Bénin;
Qu'en conséquence ils sollicitent qu'il plaise à la Cour invalider la candidature de Monsieur Issa SALE dans l'arrondissement de Malanville;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 87 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000"outre les conditions requises pour être électeur, le candidat au conseil communal doit avoir sa résidence dans la commune ou la ville, ou y avoir résidé auparavant en tant que natif."
Considérant que les requérants affirment que Monsieur Issa SALE est né à Bohicon, réside à Cotonou et n'a acquis que quatre (4) maisons à Malanville;
Qu'ils ne rapportent pas la preuve que Monsieur Issa SALE n'a pas sa résidence à Malanville ou qu'il n'y a pas résidé auparavant en tant que natif;
Qu'il y a lieu de rejeter leur recours comme étant non fondé;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Collectif des candidats UBF de la Sous-Préfecture de Malanville en date du 22 novembre 2002 tendant à l'invalidation de la candidature de Monsieur Issa SALE dans l'arrondissement de Malanville est recevable.
Article 2:Ledit recours est rejeté comme étant non fondé.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général Près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY épouse LAWIN etVictor D. ADOSSOU, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.