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14/12/2002 | BéNIN | N°025

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 025


Contentieux de candidature - Réclamation poursuivant l'annulation de candidature - Décision au pénal ayant fait l'objet de pourvoi. Autorité de chose jugée (Non) - Rejet.
Doit être rejetée la demande d'annulation de candidature d'un citoyen poursuivi par les juridictions pénales et contre lequel, une décision définitive n'est pas encore intervenue au fond. .
GOUDJA CODJO PAUL
C/
C. E. N. A.
N°025/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 26 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 2002-71/CA/ECM du 27 novembre 2002 pa

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Contentieux de candidature - Réclamation poursuivant l'annulation de candidature - Décision au pénal ayant fait l'objet de pourvoi. Autorité de chose jugée (Non) - Rejet.
Doit être rejetée la demande d'annulation de candidature d'un citoyen poursuivi par les juridictions pénales et contre lequel, une décision définitive n'est pas encore intervenue au fond. .
GOUDJA CODJO PAUL
C/
C. E. N. A.
N°025/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 26 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 2002-71/CA/ECM du 27 novembre 2002 par laquelle monsieur GOUDJA Codjo Paul a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la candidature du nommé AHOUMENOU Séraphin aux élections communales et municipales de décembre 2002 dans la circonscription électorale de ZOUNGBONOU, Commune de Houéyogbé (MONO);
Vu la correspondance n° 216/GCS/ECM en date du 28 novembre 2002 par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations dans un délai de trois (03) jours;
Vu la lettre n° 223/GCS/ECM du 29 novembre 2002 invitant le nommé AHOUMENOU Séraphin à produire ses observations dans un délai de soixante douze (72) heures;
Vu la correspondance en date du 02 décembre 2002 par laquelle AHOUMENOU Séraphin a transmis à la Cour les pièces pour sa défense;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que s'agissant du contentieux des candidatures, toute personne dont la candidature a été rejetée ou toute personne ou groupe de personnes ayant intérêt peuvent présenter une réclamation;
Que le requérant, ressortissant de la circonscription électorale de Zoungbonou concernée a intérêt à contester une candidature de cette localité qu'il estime irrégulière;
Considérant que le recours en date du 26 novembre 2002 est intervenu dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que pour solliciter l'annulation de la candidature de Monsieur AHOUMENOU Séraphin, le requérant expose que le susnommé avait été mêlé à une affaire de détournement de deniers publics au préjudice de la Béninoise actuelle SOBEBRA alors qu'il était Chef dépôt à Porto-Novo;
Qu'il soutient qu'il a été recherché et arrêté par l'Interpol et condamné par la Justice béninoise;
Considérant que pour sa défense Monsieur AHOUMENOU Séraphin a versé au dossier une attestation de pourvoi en date du 02 décembre 2002 contre l'arrêt n° 212/2001 du 20 décembre 2001 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou et un extrait dudit arrêt portant son renvoi devant la Cour d'Assises du Bénin pour détournement de deniers publics;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 6 alinéas 2 et 3 et 23 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et celles de l'article 6 alinéas 2 et 3 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, que nul ne peut être candidat aux élections régies par ces deux lois, s'il est condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois (03) mois;
Que dans le cas d'espèce, s'il est constant que le nommé AHOUMENOU Séraphin a fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant la Cour d'Assises du Bénin par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou pour crime de détournement de deniers publics, arrêt contre lequel il a élevé pourvoi en cassation, il n'en demeure pas moins vrai qu'aucun élément du dossier n'établit une condamnation définitive pour crime ou pour délit à son encontre;
Qu'il s'ensuit que le requérant n'apporte pas les preuves de ses allégations notamment en ce qui concerne la condamnation de AHOUMENOU Séraphin par la justice répressive béninoise;
Que dès lors il convient de rejeter sa requête comme non fondée;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er .- Le recours en annulation de la candidature de AHOUMENOU Séraphin dans la Circonscription Electorale de Zoungbonou, formé par Monsieur GOUDJA Codjo Paul le 26 novembre 2002 est recevable;
Article 2.- Ledit recours est rejeté comme étant non fondé.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN et Vincent K. DEGBEY, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 14/12/2002
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Réclamation poursuivant l'annulation de candidature - Décision au pénal ayant fait l'objet de pourvoi. Autorité de chose jugée (Non) - Rejet.

Doit être rejetée la demande d'annulation de candidature d'un citoyen poursuivi par les juridictions pénales et contre lequel, une décision définitive n'est pas encore intervenue au fond.


Parties
Demandeurs : GOUDJA CODJO PAUL
Défendeurs : C. E. N. A.

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 26 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;025 ?
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