La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2002 | BéNIN | N°23/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2002, 23/CA/ECM


Recours en radiation de membre de la CENA PRESIDENT CED/LITC/Epiphane QUENUM et Emile AGBEHOUNKPANN° 23/CA/ECM 13 /12/2002La Cour,Vu les requêtes introductives d'instance datées à Cotonou du 17 novembre 2002, mais l'une enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2002 sous le n°073/GCS/ECM et l'autre le 25 novembre sous le n° 117/GCS/ECM du même Greffe, par lesquelles le Président de la Commission Electorale Départementale du Littoral (CED/LIT) en la personne du sieur Charles Juste GUEDOU a introduit un recours en radiation contre les sieurs Epiphane QUENUM et Emile AGBE

HOUNKPAN;Vu les correspondances en dates des 22 et 27 nove...

Recours en radiation de membre de la CENA PRESIDENT CED/LITC/Epiphane QUENUM et Emile AGBEHOUNKPANN° 23/CA/ECM 13 /12/2002La Cour,Vu les requêtes introductives d'instance datées à Cotonou du 17 novembre 2002, mais l'une enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2002 sous le n°073/GCS/ECM et l'autre le 25 novembre sous le n° 117/GCS/ECM du même Greffe, par lesquelles le Président de la Commission Electorale Départementale du Littoral (CED/LIT) en la personne du sieur Charles Juste GUEDOU a introduit un recours en radiation contre les sieurs Epiphane QUENUM et Emile AGBEHOUNKPAN;Vu les correspondances en dates des 22 et 27 novembre 2002 par lesquelles lesdites requêtes ont été aussi bien communiquées au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) qu'aux parties afin qu'elles présentent leurs observations;Vu les Observations du Président de la Commission Electorale Départementale du Littoral transmises par lettre en date du 02 décembre 2002 à Cotonou;Vu les observations des sieurs Epiphane QUENUM et Emile AGBEHOUNKPAN contenues dans les correspondances datées respectivement du 28 novembre 2002 et 02 décembre 2002 à Cotonou;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Rapporteur Jocelyne ABOH-KPADE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;Après en avoir délibéré, conformément à la loi;Examen du RecoursConsidérant que l'examen des dossiers de la procédure révèle que la requête du sieur Charles Juste GUEDOU en date du 17 novembre 2002 a été enregistrée par deux fois sous les n° 073/GCS/ECM du 18 novembre 2002 et 117/GCS/ECM du 25 novembre et font l'objet des deux dossiers n° 02-37/CA/ECM du 19 novembre 2002 et 02-60/CA/ECM du 27 novembre;Que ces deux dossiers sont identiques;Que pour une bonne administration de la justice, il échet d'opérer une jonction des deux procédures afin de les régler par une seule et même décision;Sur la compétence de la CourConsidérant que par sa requête en date à Cotonou du 17 novembre 2002, le requérant sollicite la radiation des sieurs Epiphane QUENUM et Emile AGBEHOUNKPAN de la CENA;Qu'à l'appui de sa demande il soutient que le sieur Epiphane QUENUM, de complicité avec Emile AGBEHOUNKPAN a retiré, gardé puis remis, des souches de bulletins de vote à Monsieur AZANNAÏ Candide qui s'en est servi lors de la conférence de presse du 14 novembre 2002;Que, s'étant ainsi comporté, tous les deux ont confondu leur mandat de membres de la CENA à celui de membres de leur parti «La Renaissance du Bénin aile SOGLO»;Qu'ils ont violé le serment qu'ils ont prêté et méritent que la Cour leur applique les dispositions de l'article 46 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;Considérant que l'article 46 indiqué dispose en son troisième alinéa «En cas de parjure le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 103 de la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Considérant que la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 est abrogée par la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales des élections en République du Bénin;Que l'article 42 de cette loi en ses alinéas 3 et 4 dispose:«En cas de parjure le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 102 de la présente loi.Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (5)ans;Considérant que l'article 102 précité quant à lui dispose «Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins en primant les suffrages des citoyens, aura altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication outre que celle inscrite, sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de deux cent mille à un million de francs»;Considérant qu'au total, bien que compétence soit à la Cour suprême pour statuer sur tout le contentieux électoral, (articles 107 et 133 de la loi n° 98-006), les faits, tel que le parjure, ayant une connotation pénale lui échappent et relèvent exclusivement des juridictions pénales;Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer la haute juridiction incompétente à radier les sieurs Emile AGBEHOUNKPAN et Epiphane QUENUM de la CENA pour parjure et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoirPAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er.-Il est prononcé la jonction des dossiers n°02-37/CA/ECM du 19 novembre 2002 et n° 2002-60/CA/ECM du 27 novembre 2002.Article 2.- La Cour est incompétente à statuer sur les recours en radiation en date du 17 novembre 2002 introduite les 18 et 27 novembre 2002 par le sieur Charles Juste GUEDOU, Président de la Commission Electorale Départementale du Littoral.Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour SuprêmeAinsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de: ASSOGBA O. Jérôme, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT AKPAKA Joachim et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du vendredi 13 décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLICEt de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONNON, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/CA/ECM
Date de la décision : 13/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Recours en radiation de membre de la CENA pourparjure. - Faits à connotation pénale - incompétence du juge électoral.

Le juge électoral est incompétent pour connaître des faits à caractère pénal comme le paejure lequel relève des juridictions pénalesdont la compétence est dévolue au juge judiciaire.


Parties
Demandeurs : PRESIDENT CED/LIT
Défendeurs : Epiphane QUENUM et Emile AGBEHOUNKPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-13;23.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award