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13/12/2002 | BéNIN | N°21/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2002, 21/CA/ECM


TCHAKOULA KARIMOU - ODOULAMI ADEWALE PIERREC/ATCHY ALIDOU ALASSANE - CENAN°21/CA/ECM 13/12/2002La Cour,Vu la requête non signée du 20 octobre 2002, enregistrée à la Cour Suprême le 06 novembre 2002 sous le numéro 4414, par laquelle Monsieur TCHAKOULA Karimou, demeurant à Parakou, a saisi la Haute Juridiction d'une «dénonciation» de la candidature de Monsieur ATCHY Alidou Alassane «pour être maire à Bassila»;Vu la requête du 14 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 novembre 2002 sous le numéro 068/GCS/ECM, par laquelle Monsieur ODOULAMI Adéwalé Pi

erre, opérateur de saisie à Cotonou, a saisi la Cour en radiation de...

TCHAKOULA KARIMOU - ODOULAMI ADEWALE PIERREC/ATCHY ALIDOU ALASSANE - CENAN°21/CA/ECM 13/12/2002La Cour,Vu la requête non signée du 20 octobre 2002, enregistrée à la Cour Suprême le 06 novembre 2002 sous le numéro 4414, par laquelle Monsieur TCHAKOULA Karimou, demeurant à Parakou, a saisi la Haute Juridiction d'une «dénonciation» de la candidature de Monsieur ATCHY Alidou Alassane «pour être maire à Bassila»;Vu la requête du 14 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 novembre 2002 sous le numéro 068/GCS/ECM, par laquelle Monsieur ODOULAMI Adéwalé Pierre, opérateur de saisie à Cotonou, a saisi la Cour en radiation de l'inscription de Monsieur ATCHY Alidou Alassane sur la liste électorale du village de Bodi, Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila;Vu la requête du 22 novembre 2002, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 103/GCS/ECM, par laquelle Monsieur ODOULAMI Adéwalé Pierre, opérateur de saisie à Cotonou, a saisi la Cour en annulation de la candidature de Monsieur ATCHY Alidou Alassane aux élections communales dans l'Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila;Vu la lettre n°072/GCS/ECM du 11 novembre 2002 du greffe de la Cour, par laquelle la requête de Monsieur TCHAKOULA Karimou a été communiquée au Président de la CENA pour ses observations;Vu la lettre n°073/GCS/ECM du 11 novembre 2002 du greffe de la Cour, par laquelle il a été demandé à Monsieur TCHAKOULA Karimou de produire tous les éléments de preuve de nature à asseoir la conviction de la Haute Juridiction;Vu la lettre n°360/CENA/ECM/DVP du 15 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le numéro 066/GCS/ECM, par laquelle le Président de la CENA a présenté des observations relativement à la requête de Monsieur TCHAKOULA Karimou; Vu les lettres n°135/GCS/ECM du 22 novembre 2002 et n°170/GCS/ECM du 25 novembre 2002, toutes deux du greffier en chef de la Cour Suprême, par lesquelles la première et la seconde requêtes de Monsieur ODOULAMI Adewalé Pierre ont été communiquées au Président de la CENA pour ses observations;Vu la lettre n°134/GCS/ECM du 22 novembre 2002 du greffe de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur ATCHY Alidou Alassane a été invité à faire ses observations;Vu la lettre n°173/GCS/ECM du 26 novembre 2002 du greffe de la Cour Suprême adressée au greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou afin d'obtenir des renseignements sur la situation pénale de Monsieur ATCHY Alidou Alassane;Vu la lettre du 1er décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 02 décembre 2002 sous le numéro 201/GCS/ECM, par laquelle Monsieur ATCHY Alidou Alassane a déposé ses observations;Vu la lettre N°129/GCA/02 du 02 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le numéro 206/GCS/ECM, par laquelle le greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou a produit un extrait des minutes de son greffe relativement à la condamnation de Monsieur ATCHY Alidou Alassane à cinq ans de travaux forcés par la Cour d'assises de Cotonou le 15 août 1987; Vu toutes les autres pièces du dossier;Vu la Constitution du 11 décembre 1990;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la jonction des procéduresConsidérant que les trois requêtes tendent, l'une à la radiation de l'inscription de Monsieur ATCHY Alidou Alassane sur la liste électorale du village de Bodi, Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila, les deux autres à l'annulation de la candidature de Monsieur ATCHY Alidou Alassane dans cette commune;Qu'il existe une connexité entre les trois requêtes, en ce que la présentation de candidature aux élections communales et municipales est subordonnée à l'inscription sur la liste électorale de la circonscription électorale pour laquelle le mandat est brigué, de sorte que, radié de la liste électorale, Monsieur ATCHY Alidou Alassane ne pourrait être candidat; Qu'il convient, dès lors, de joindre ces trois requêtes pour y être statué par une seule décision;Sur la recevabilité du recours de Monsieur Tchakoula KarimouConsidérant que la requête de Monsieur TCHAKOULA Karimou n'est pas signée;Qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer son recours irrecevable;Sur la recevabilité des recours de Monsieur Odoulami Adéwalé PierreConsidérant que les recours de Monsieur ODOULAMI Adéwalé Pierre ont été introduits dans les forme et délai de la loi;Qu'il y a lieu, par conséquent, de les déclarer recevables;AU FONDConsidérant que Monsieur ODOULAMI Adéwalé Pierre expose:Que Monsieur ATCHY Alidou Alassane a été condamné le 15 août 1987 par la Cour d'assises de Cotonou à cinq ans de travaux forcés dans une affaire de détournement de deniers publics;Que, malgré cette condamnation, Monsieur ATCHY Alidou Alassane s'est fait inscrire sur la liste électorale du village de Bodi, Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila et que la carte d'électeur n° 004124 lui a été délivrée;Qu'en outre, Monsieur ATCHY Alidou Alassane a présenté sa candidature, dans la même commune, aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002;Considérant que le requérant soutient que l'inscription de Monsieur ATCHY Alidou Alassane sur la liste électorale et sa candidature constituent une violation des articles 6, 21 et 87 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Qu'il sollicite, par conséquent, la radiation de l'inscription de Monsieur ATCHY Alidou Alassane sur la liste électorale du village de Bodi, le retrait de la carte d'électeur qui lui a été délivrée, d'une part, l'annulation de la candidature d'autre part;Considérant que Monsieur ATCHY Alidou Alassane, dans ses observations, reconnaît la condamnation prononcée à son encontre mais fait remarquer: «les faits qui me sont reprochés datent de courant octobre 1980... soit 22 ans aujourd'hui, le temps que toutes les actions judiciaires soient effacées et que mon casier judiciaire soit redevenu vierge... En son temps appel avait été fait auprès de la Cour d'appel de Cotonou mais appel sans suite et effacé par le temps.»Sur la radiation de l'inscription sur la liste électoraleConsidérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin: «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale: ...2 les individus condamnés pour crime...»;Considérant qu'il ressort de l'extrait des minutes du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, établi le 26 novembre 2002, que la Cour d'assises de Cotonou, par arrêt n° 97/1987 du 15 août 1987, a condamné Monsieur ATCHY Alidou Alassane à cinq ans de travaux forcés dans une affaire de détournement de deniers publics, donc pour un crime;Que, c'est en violation des dispositions de l'article 6 précité que Monsieur ATCHY Alidou Alassane a été inscrit sur la liste électorale du village de Bodi;Qu'il convient, dès lors, d'ordonner sa radiation de cette liste électorale;Sur l'annulation de candidatureConsidérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 87: «Outre les conditions requises pour être électeur, le candidat au conseil communal ou municipal doit:Avoir sa résidence dans la commune ou la ville, ou y avoir résidé auparavant en tant que natif...»;Considérant que Monsieur ATCHY Alidou Alassane ayant été condamné pour crime ne remplit pas les conditions pour être électeur;Que ne pouvant être électeur, il ne peut non plus être candidat;Que, dès lors, il convient de le déclarer inéligible aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002;PAR CES MOTIFSDECIDE:Article 1er. - Il est ordonné la jonction des procédures n°s 2002-25, 2002-38 et 2002-56/CA/ECM;Article 2.-Le recours de Monsieur TCHAKOULA Karimou Pierre est irrecevable;Article 3. - Les deux recours du Monsieur ODOULAMI Adéwalé Pierre sont recevables;Article 4. - L'inscription de Monsieur ATCHY Alidou Alassane sur la liste électorale du village de Bodi, Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila, est radiée;Article 5. - Monsieur ATCHY Alidou Alassane est inéligible aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002;Article 6. - Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Président de la CENA et au Procureur Général près la Cour Suprême;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT; Jean-Baptiste MONSI et Joséphine OKRY-LAWIN, CONSEILLERS; Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;Et de Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER. Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/CA/ECM
Date de la décision : 13/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de liste électoraleFORME : - Recours en radiation de liste électorale - Défaut de signature de la requête - Irrecevabilité FOND -Inscription sur liste électorale - Condamnation pour crime - Violation de la loi - Radiation de la liste électorale - effet sur la candidature

Est irrecevable la requête introduite aux fins de radiation d'un nom de la liste électorale dès lors que ladite requête n'est pas signée du requérant.Par contre, lorsque la requête est introduite dans les forme et délai de la loi, elle est recevable.Viole la loi électorale, le citoyen qui, préalablement condamné pour crime, s'inscrit sur la liste électorale ; son nom doit, par conséquent, être radié de ladite liste.En outre, ne pouvant être électeur, il ne peut être candidat : sa candidature doit donc être annulée -


Parties
Demandeurs : TCHAKOULA KARIMOU - ODOULAMI ADEWALE PIERRE
Défendeurs : ATCHY ALIDOU ALASSANE - CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-13;21.ca.ecm ?
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