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10/12/2002 | BéNIN | N°17/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 2002, 17/CA/ECM


MINAVOA MartinC/C. E. N. AN° 17/CA/ECM 10/12/2002La Cour,Vu la requête en date à Dassa du 16 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 novembre 2002 sous le numéro 079/GCS/ECM par laquelle Monsieur MINAVOA Martin a sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer contraire à la loi le changement opéré par la CENA en ce qui le concerne sur la liste des membres CEL-Collines, ensuite de confirmer la liste initiale proposée par la CED conformément à la Loi;Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République

du Bénin;Vu la loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles gé...

MINAVOA MartinC/C. E. N. AN° 17/CA/ECM 10/12/2002La Cour,Vu la requête en date à Dassa du 16 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 novembre 2002 sous le numéro 079/GCS/ECM par laquelle Monsieur MINAVOA Martin a sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer contraire à la loi le changement opéré par la CENA en ce qui le concerne sur la liste des membres CEL-Collines, ensuite de confirmer la liste initiale proposée par la CED conformément à la Loi;Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu la loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN en son rapport;Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU YEMBERE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le nom du requérant MINAVOA figure effectivement sur la liste des membres CEL-Collines, proposés par la CED, liste signée à Abomey le 19 septembre 2002 par le Président CEL L. OUESSOU;Qu'à ce titre le sieur MINAVOA a, qualité et intérêt à agir dans le présent dossier;Qu'il y a lieu de déclarer son recours recevable;AU FONDConsidérant que par requête en date à Dassa du 16 novembre 2002, enregistrée au secrétariat-cabinet de la Cour Suprême le 20 novembre 2002 sous le numéro 2002, et au greffe de la Cour Suprême le 20 novembre 2002 sous le n° 087/GCS/ECM, le sieur MINAVOA Martin Professeur de CEG, proposé CEL Dassa a sollicité, qu'il plaise à la Haute Juridiction de déclarer contraire à la loi le changement opéré par la CENA, en ce qui le concerne, sur la liste des membres CEL-Collines, et ensuite, de confirmer la liste initiale proposée par CED conformément à la loi;Considérant que par correspondance n° 116/GCS/ECM du 21 novembre 2002, la requête susvisée a été communiquée au Président de la CENA, qui a été mis en demeure de produire à la Cour ses observations ainsi que l'acte établissant la liste officielle querellée dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification de la requête;Considérant que le Président de la CENA n'a pas produit ses observations après le délai requis;Considérant que l'article 48 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 en son deuxième alinéa dispose: «les membres de la CEL sont nommés par la CENA sur proposition de la CED», qu'ainsi la CENA ne saurait légalement modifier les listes de membres de CEL régulièrement proposés par la CED;Considérant au total, que la CENA, a violé les dispositions sus-indiquées;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er .-Le recours du sieur MINAVOA Martin en date à Dassa du 16 novembre 2002 contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et tendant à son rétablissement dans les fonctions membre CEL Dassa est recevable.Article 2.- La décision n° 014/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 du Président de la CENA est illégale en ce qu'il n'a pas pris en compte le sieur MINAVOA Martin comme membre de CEL de Dassa.Article 3.- La liste initiale proposée par la Commission Electorale Départementale des Collines, conformément aux dispositions de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 est confirmée en ce qui concerne le sieur MINAVOA Martin comme membre de la Commission Electorale Locale de la Commune de Dassa.Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur général près la Cour Suprême;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de: Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN }et }CONSEILLERS;Victor D. ADOSSOU } Et prononcé à l'audience publique du mardi dix décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Clémence DANSOU YEMBERE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Félicienne ZONON GNONLONFOUN, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/CA/ECM
Date de la décision : 10/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Commission électorale locale - Liste des membre - Décision de la CENA modifiant la liste des membres d'une Commission Electorale Locale (CEL) proposée par la CED conformément à la loi - Annulation de la décision de la CENA.

Doit être déclarée illégale la décision de la CENA qui modifie unilatéralement la liste des membres d'une Commission Electorale Locale régulièrement proposée par la Commission Electorale Départementale.


Parties
Demandeurs : MINAVOA Martin
Défendeurs : C. E. N. A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-10;17.ca.ecm ?
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