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06/12/2002 | BéNIN | N°45/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 décembre 2002, 45/CJ-CT


N°45/CJ-CT 06 décembre 2002
BERNADIN OSHO
C/
Vincent NOBIME

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 avril 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Bernadin OSHO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30 rendu le 03 avril 1991 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970

définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la ...

N°45/CJ-CT 06 décembre 2002
BERNADIN OSHO
C/
Vincent NOBIME

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 avril 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Bernadin OSHO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30 rendu le 03 avril 1991 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 06 décembre 2002, le conseiller Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 13 du 03 avril 1991, Bernadin OSHO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30 du 03 avril 1991, rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettres, respectivement, en dates des 21 septembre 1993 et 1er octobre 1993, Maître Jean Florentin FELIHO et Maître Agnès CAMPBELL, conseils de Bernadin OSHO, ont déposé leurs mémoires ampliatifs dont copies ont été communiquées à Maître KEKE-AHOLOU qui a produit son mémoire en réplique le 31 mars 1994;
Que le dossier est donc en état d'être examiné.
Sur la forme du pourvoi
Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appelde Cotonou;
Attendu qu'il ressort des articles 88 et 89 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême que «la chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi» et que «le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que de surcroît, l'article 90 alinéa 1 du même texte précise que «la déclaration du pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles ci-dessus énoncés que le demandeur au pourvoi, OSHO Bernadin doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision incriminée, en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Cotonou, aux fins de faire la déclaration prescrite. Laquelle doit immédiatement être inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que par conséquent dans le cas d'espèce, le pourvoi par simple lettre adressée au Greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Bernadin OSHO;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,


C. F. BOKO C. S. DEGLA- AGBIDINOUKOUN
Le greffier.
L . AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 45/CJ-CT
Date de la décision : 06/12/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-06;45.cj.ct ?
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