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06/12/2002 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 décembre 2002, 44


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 mars 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur ALINTINSOU Apollinaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23 rendu le 06 mars 1991 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de ladite Cour le 08 mars 1991;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars

1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 mars 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur ALINTINSOU Apollinaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23 rendu le 06 mars 1991 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de ladite Cour le 08 mars 1991;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 06 Décembre 2002, le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 9 du 08 mars 1991 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, ALINTINSOU Apollinaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23 rendu le 06 mars 1991 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la ladite Cour le 08 mars 1991;
Que par lettre n° 326/GCS du 31 août 1993, ALINTINSOU Appolinaire a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que le demandeur a consigné et produit ses moyens de cassation, mais tous les défendeurs n'ont pas produit leur mémoire en défense malgré plusieurs mises en demeure;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du Pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que les articles 88, 89 alinéa 1et 90 alinéa 1 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême prévoient une déclaration orale du demandeur au pourvoi;
Que ce dernier doit se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;
Que le demandeur n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme le présent pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;

Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Claire Suzanne AGBIDINOUKOUN }
et { CONSEILLERS;
Vincent K. DEGBEY }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER .


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 06/12/2002
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ALINTINSOU Apollinaire AHOMEGAN
Défendeurs : Jean AZANGNANDJI, Joseph ALAVO, TOSSOU Félix, AGBO TOGLOSSOU Etienne

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 06 mars 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-06;44 ?
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