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06/12/2002 | BéNIN | N°15/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 décembre 2002, 15/CA/ECM


TOTCHEME HONOREC/C.E.N.A.N° 15/CA/ECM 06/12/ 2002La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Covè du 21 octobre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 octobre 2002 sous le numéro 023/GCS/ECM par laquelle Monsieur TOTCHEME Honoré, Instituteur B1, en service à l'Ecole Publique de Tovè-Covè a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation des listes électorales établies aux deux postes d'inscription ouverts à Zoussègo;Vu la lettre n° 0034/GCS/ECM en date du 28 octobre 2002 par laquelle communication de ladite requête a Ã

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TOTCHEME HONOREC/C.E.N.A.N° 15/CA/ECM 06/12/ 2002La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Covè du 21 octobre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 octobre 2002 sous le numéro 023/GCS/ECM par laquelle Monsieur TOTCHEME Honoré, Instituteur B1, en service à l'Ecole Publique de Tovè-Covè a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation des listes électorales établies aux deux postes d'inscription ouverts à Zoussègo;Vu la lettre n° 0034/GCS/ECM en date du 28 octobre 2002 par laquelle communication de ladite requête a été faite au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations;Vu la correspondance n° 215/CENA/ECM/DVP en date du 31 octobre 2002 enregistrée à la même date au greffe de la Cour sous n° 031/GCS/ECM par laquelle le Président de la CENA a fait parvenir ses observations à la Cour;Vu la Constitution du 11 décembre 1990;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Béninmodifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur Eliane R. G. PADONOU en rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de Monsieur TOTCHEME Honoré est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FOND Considérant que le requérant expose que la Commission Electorale Locale (CEL) de la Commune de Covè a procédé à l'ouverture de deux postes de délivrance de cartes d'électeurs à Zoussègo, localité où résident les ressortissants de tous les arrondissements de la Commune de Covè que sont Zogba, Gounli, Hounso-Houin, Adogbé, Naogon, Houèko etc..;Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce que l'article 10 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose: «Il existe une liste électorale par village ou quartier de ville, par arrondissement et par commune .;Considérant que le requérant conclut que la CEL de la Commune de Covè en procédant à l'ouverture des deux nouveaux postes de Zoussègo I et Zoussègo II met ainsi en oeuvree une stratégie devant conduire à des fraudes massives au profit des conseillers de l'arrondissement d'Adogbé;Considérant que de l'analyse des dispositions de l'article 10 précité définissant la liste électorale par village ou quartier de ville, la liste électorale de l'arrondissement et celle de la commune, le requérant ne démontre pas en quoi la création des deux postes de délivrance de cartes d'électeurs dans la localité de Zoussègo viole ledit article;Considérant que le requérant ne rapporte non plus la preuve des fraudes massives en voie de commission;Qu'il résulte de ce qui précède que le recours introduit par Monsieur TOTCHEME Honoré n'est pas fondé et doit être rejeté;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er .-Le recours en annulation introduit par Monsieur TOTCHEME Honoré contre les listes électorales des deux postes de Zoussègo I et Zoussègo II est recevable ;Article 2.- Ledit recours est rejeté; Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de: Jérôme Olaïtan ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim G. AKPAKA et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de liste - Opération de délivrance de carte d'électeur - Ouverture de poste de délivrance supplémentaire par la Commission électorale - Violation de la loi (non) - Preuve - Rejet.

Doit être rejetée la demande fondée sur l'ouverture par la commission électorale locale de poste supplémentaire de délivrance de cartes d'électeurs, lorsque le requérant ne prouve pas en quoi cette ouverture viole la loi.


Parties
Demandeurs : TOTCHEME HONORE
Défendeurs : C.E.N.A.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 15/CA/ECM
Numéro NOR : 54727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-06;15.ca.ecm ?
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