MAXIME HOUEDJISSINC/C.E.N.A. N°12/CA/ECM 06/12/2002La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 29 octobre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 02 novembre 2002 sous le numéro 045/GCS/ECM par laquelle Monsieur HOUEDJISSIN Maxime, Député à l'Assemblée Nationale, 1er Questeur, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation de la liste électorale du bureau de recensement de Woo-Tangandji, Arrondissement de Détohou dans la commune d'Abomey contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);Vu les Observations du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome en date du 18 novembre 2002 enregistrées au greffe de la Cour le 19 novembre 2002 sous le n° 084/GCS/ECM;Vu la lettre n° 0563/02/MA/BA du 06 décembre 2002 par laquelle Maître Montand AÏKPON, Avocat à la Cour, a informé la Cour de sa constitution pour la défense des intérêts de Monsieur Maxime HOUEDJISSIN ;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur Cyprien François BOKO en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la RecevabilitéConsidérant que s'agissant de contentieux de liste électorale, le requérant doit justifier de sa qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale concernée et de son intérêt à agir;Que la liste électorale concernée en l'espèce est celle de WOO Tangandji de l'arrondissement de Détohou;Qu'au vu de la copie de sa carte d'électeur produite, le requérant est inscrit sur la liste du poste d'inscription de HOUNTONDJI, Arrondissement de Vidolé et non sur la liste électorale de WOO-TANGANDJI, Arrondissement de Détohou;Que dès lors il n'a pas qualité pour agir;Considérant que, dès lors que la condition de qualité à agir n'est pas remplie, il n'est point besoin d'examiner celle d'intérêt à agir, les deux conditions étant cumulatives pour la recevabilité de la requête;Qu'il échet de déclarer irrecevable la requête en date du 29 octobre 2002 de Monsieur Maxime HOUEDJISSIN;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er .-La requête en date du 29 octobre 2002 de Monsieur Maxime HOUEDJISSIN en annulation de la liste électorale de Woo-Tangandji, Arrondissement de Détohou est irrecevable.Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur Maxime HOUEDJISSIN, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ainsi qu'au Procureur général près la Cour Suprême;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de: Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;Cyprien François BOKO et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,