Recours revêtant un caractère général - Demande imprécise - Allégation sans preuve.
Doit être rejetée, la protestation ayant un caractère général et dépourvue de preuve.
DEGAN ILDEVERT
C/
CENA et KOUGNIAZONDE CHRISTOPHE
N° 11/CA/ECM 06/12/2002
La Cour,
-Vu la requête en date à Cotonou du 30 octobre 2002, enregistrée au greffe de Cour le 04 novembre 2002, sous le n° 035/GCS/ECM par laquelle Monsieur DEGAN Ildevert, BP 146-BOHICON a introduit un recours contre Monsieur KOUGNIAZONDE C. Christophe, membre de la Commission Electorale Départementale (CED) du ZOU;
-Vu les lettres n°s 051 et 052/GCS/ECM du 05 novembre 2002 par lesquelles la requête susvisée a été communiquée respectivement à Monsieur KOUGNIAZONDE Christophe et au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour leurs observations;
-Vu la lettre sans date enregistrée au greffe de la Cour, le 11 novembre 2002, sous le N° 047/GCS/ECM, par laquelle Monsieur KOUGNIAZONDE Christophe a présenté ses observations;
-Vu la constitution du 11 décembre 1990;
-Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
- Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002.
- Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur DEGAN Ildevert en date du 30 octobre 2002 est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant que le requérant expose qu'après sa nomination à la CED/ZOU, Monsieur KOUGNIAZONDE Christophe a procédé à LOTCHO, dans l'arrondissement de PASSAGON, commune de BOHICON, à la présentation de son candidat, Monsieur KININFINHOU Félix qu'il a promis de faire passer à tout prix, grâce à sa position à la CED; qu'il menace de retourner tout autre dossier de candidature dans l'arrondissement et que, bien qu'étant membre de la CED, il est déjà en campagne électorale, faisant des dons et libéralités aux populations;
Considérant que le requérant conclut que son souci «est d'éviter au maximum d'entacher les présentes élections d'irrégularités».
Considérant le caractère général et imprécis de la requête et, au demeurant, l'absence de preuve des irrégularités alléguées;
Qu'il y a lieu de rejeter le recours;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER: Le recours de DEGAN Ildevert en date du 30 octobre 2002 est recevable.
ARTICLE 2: Ledit recours est rejeté.
ARTICLE 3: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON PRESIDENT;
Emile TAKIN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,