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29/11/2002 | BéNIN | N°09

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 novembre 2002, 09


FORME - Contentieux de candidatures - Recours en annulation d'une décision de rejet partiel de candidature. - Qualité - Qualité pour
FOND1°) Régularité de candidatures - Conditions légales - Violation - Oui - Influence sur sincérité scrutin - Non - Rejet.
2°) - Présentation de listes concurrentes de deux groupes rivaux d'un même parti. - Conditions d'antériorité et d'usage permanent des attributs - Oui - Décision de rejet de candidatures -Violation de la loi - Oui -Annulation -
L'action contentieuse dirigée contre une candidature ou liste de candidatures n'est ouverte

qu'aux candidats ou personnes ayant déposé les candidatures, ou encore ...

FORME - Contentieux de candidatures - Recours en annulation d'une décision de rejet partiel de candidature. - Qualité - Qualité pour
FOND1°) Régularité de candidatures - Conditions légales - Violation - Oui - Influence sur sincérité scrutin - Non - Rejet.
2°) - Présentation de listes concurrentes de deux groupes rivaux d'un même parti. - Conditions d'antériorité et d'usage permanent des attributs - Oui - Décision de rejet de candidatures -Violation de la loi - Oui -Annulation -
L'action contentieuse dirigée contre une candidature ou liste de candidatures n'est ouverte qu'aux candidats ou personnes ayant déposé les candidatures, ou encore aux personnes au nom desquelles lesdites candidatures ont été déposées.
Par conséquent, le recours en annulation d'une décision de rejet de candidatures introduit par un électeur n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus indiquées est irrecevable; par contre, ledit recours introduit par un président de parti est irrecevable.
Lorsque deux groupes rivaux d'un même parti présentent des listes concurrentes avec les attributs dudit parti, seules les candidatures du dépositaire traditionnel sont prises en compte - Par conséquent, la décision de la CENA de rejet des candidatures du groupe ayant antérieurement et de manière continue utilisé lesdits attributs doit être annulée.
Par contre, est rejeté le moyen tiré de la violation de la loi sur les conditions de régularité d'une candidature lorsque ladite violation n'a pas pour effet d'influencer la sincérité du scrutin.
H. Rosine VIEYRA-SOGLO - ODJO C. Charles - HOUNYE Cyriaque - KAKPO C. Barnabé
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Lambert AVOUNGNASSOU, Intervenant
N°09/CA/ECM 29/11/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous n° 093/GCS/ECM, par laquelle, Mme H. Rosine VIEYRA SOGLO, Es qualités, Présidente du Parti la Renaissance du Bénin, par l'organe de son Conseil, Maître Abraham ZINZINDOHOUE, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, a saisi la Haute Juridiction d'une protestation contre la lettre n° 379/CENA/ECM/PT/SG du 20 novembre 2002 du Président de la CENA, «portant décision de rejet partiel de candidatures» (sic);
Vu les trois autres requêtes, en date toutes trois, du 23 novembre 2002, enregistrées au greffe de la Cour, le même jour, sous n°s 106,107 et 108/CA/ECM, par lesquelles, les sieurs ODJO Charles, HOUNYE Cyriaque et KAKPO C. Barnabé ont saisi la Cour de trois recours contre la même décision et contre la présentation de deux logos et de deux listes par le même Lambert AVOUGNASSOU;
Vu les correspondances n°s122/GCS/ECM et 124/GCS/ECM, toutes deux, du 22 novembre 2002, du greffe de la Cour, par lesquelles, la première requête a été communiquée respectivement au Président de la CENA, pour ses observations, et au sieur Lambert AVOUGNASSOU, appelé en intervention;
Vu les lettres n°s 152,151,153,149,150/GCS/ECM, toutes, du 24 novembre 2002, par lesquelles, les trois autres requêtes ont été communiquées respectivement au Président de la CENA, pour ses observations, et au sieur AVOUGNASSOU, pour son mémoire en intervention;
Vu la lettre n° 383/CENA/ECM/PT/DVP du 23 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2002 sous n° 104/GCS/ECM, par laquelle, le Président de la CENA a réagi à la première invitation de la Cour;
Vu le courrier sans numéro, du 23 novembre 2002, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 2002, sous n° 105/GCS/ECM, puis la lettre du 24 novembre 2002,enregistrée au greffe le 25novembre, sous n° 111/GCS/ECM, par lesquels, le sieur AVOUGNASSOU a, à son tour, d'abord produit à la Cour, les observations sollicitées relativement au premier dossier;
Vu ensuite, ses deux correspondances du 25 novembre 2002, enregistrées au greffe de la Cour, sous n° 109 et 110/GCS/ECM,par lesquelles il a réagi par rapport aux dossiers n°s 2002-49 et 2002-50;
Vu toutes les pièces des dossiers;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les lois n°s 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée Nationale et 2000-19 du 03 janvier 2001 définissant les règles particulières sur l'élection du Président de la République, notamment en leurs articles 32 et 9;
Ouï le Président-Rapporteur Grégoire ALAYE en son Rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la jonction des quatre procédures:
Considérant que les quatre requêtes portent sur un même objet;
Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision;
Sur la recevabilité:
Considérant que l'action contentieuse se rapportant à une candidature ou à une liste de candidatures à la suite de son dépôt, n'est effectivement ouverte, d'abord qu'aux candidats, comme le soutient l'intervenant;
Qu'elle s'étend aussi aux personnes intéressées;
Considérant que les personnes intéressées ne peuvent être que les personnes qui ont déposé les candidatures ou les listes de candidatures en cause; ou encore les personnes au nom desquelles lesdites candidatures ou listes ont été déposées;
Qu'il peut s'agir d'un mandataire, porteur d'une procuration établie par le candidat; du premier inscrit sur la liste des candidatures; ou du représentant de chaque Parti politique intéressé, au sens de l'article 21 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Qu'ainsi, en disposent les articles 105 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et 26 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, en les termes suivants:
Article 105 de la loi n° 98-006: Le rejet d'une candidature ou d'une liste par la Commission Electorale Nationale Autonome(CENA)doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l' objet d'un recours devant la Cour Suprême.
Article 26 de la loi n° 2000-18: Le rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un citoyen, fût-il électeur, soit habilité à agir contre la décision de rejet de la CENA;
Que dès lors, le recours du sieur KAKPO C. Barnabé, introduit par lui, en sa qualité d'électeur doit être déclaré irrecevable;
Considérant que les sieurs ODJO C. Charles et HOUNYE Cyriaque ne disent pas la qualité au titre de laquelle ils ont saisi la Cour; qu'ils ne prouvent pas non plus et n'offrent pas de prouver qu'ils ont l'une quelconque des qualités décrites plus haut;,
Qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables de ce chef, en leur recours;
Considérant en revanche, que la requérante Rosine SOGLO répond bien à l'une desdites considérations, en sa qualité de Présidente de son Parti, et donc de représentante dudit Parti;
Considérant que son recours a été introduit dans les forme et délai de la loi;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer recevable.
Au Fond
Considérant que la requérante, par l'organe de son Conseil, expose:
- Que le 24 mars 1992, elle a créé le Parti «la Renaissance du Bénin», enregistré sous le n° 39 en date du 1er avril 1992;
- Qu'en 1994, après l'appel de Goho de Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO à ses sympathisants, Monsieur Nathaniel BAH qui était membre fondateur du FURD, Parti de Monsieur Florentin FELIHO, son beau frère, l'a rejointe dans son Parti;
- Que le 13 août 2001, s'est tenue la réunion du Bureau Politique, réunion au cours de laquelle la majorité des camarades présents ont décidé de l'exclusion de Monsieur Nathaniel BAH du Parti «la Renaissance du Bénin»;
- Que le deuxième Congrès Ordinaire dudit Parti, tenu les 19 et 20 janvier 2002, à l'Hôtel Accor Alédjo de Cotonou, enregistré au Ministère de l'Intérieur le 19 février 2002, a confirmé dans ses 14 Résolutions, Recommandations et Motions, la sanction prononcée par le Bureau Politique du Parti contre Monsieur Nathaniel BAH;
- Que le 04 juillet 2002, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation par lettre n° 1712/MISD/DC/SG/
DAI/SAAP, a pris acte des modifications et changements intervenus au cours du 2ème Congrès Ordinaire du Parti «la Renaissance du Bénin», tenu les 19 et 20 janvier 2002 à l'Hôtel Accor Alédjo, à Cotonou;
- Que le Député AVOUGNASSOU Lambert, porté à la députation à l'Assemblée Nationale au nom du Parti «la Renaissance du Bénin», a démissionné du groupe parlementaire «la Renaissance du Bénin» et est exclu du Parti dans les mêmes conditions que Monsieur Nathaniel BAH;
- Que le 15 octobre 2002, Monsieur AVOUGNASSOU Lambert a présenté une liste de candidats dans le 9ème Arrondissement du Littoral au nom du Parti «la Renaissance du Bénin»;
- Que le 17 octobre 2002, elle a fait opposition à enregistrement de dossiers de candidatures sous la dénomination «la Renaissance du Bénin», «le sigle RB», «le logo: le Bénin en chantier qu'éclaire le soleil levant», laquelle opposition a été adressée à Monsieur le Président de la CENA;
- Que le 30 octobre 2002, elle a fait dépôt de la liste du Parti «la Renaissance du Bénin»;
- Que le 31 octobre 2002, Maître Abraham ZINZINDOHOUE, son Conseil, a notifié au Président de la CENA, l'arrêt n° 33/CA du 06 juin 2002 relatif à l'affaire H. Rosine VIEYRA SOGLO et Nicéphore D. SOGLO contre Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation (MISD) et Nathaniel BAH;
- Que le 15 novembre 2002, son Conseil a adressé une lettre au Président de la CENA, lui rappelant que les dix (10) jours fixés par la loi et le calendrier électoral de la CENA, pour que la CENA se prononce sur la régularité des candidatures sont passés;
- Que le 18 novembre 2002, le Président de la CENA, par lettre n° 374/CENA/ECM/PT/SG a demandé à Monsieur AZANNAÏ Candide, Secrétaire Exécutif National de «la Renaissance du Bénin» et à Monsieur AVOUGNASSOU Lambert, «membre du Bureau Politique de la Renaissance du Bénin», ce qui n'est pas vrai pour AVOUGNASSOU Lambert, de produire à la CENA au plus tard le mercredi 20 novembre 2002, le titre et le logotype pouvant lui permettre de distinguer leurs listes respectives;
- Que le 19 novembre, Monsieur Candide AZANNAÏ a donné réponse au Président de la CENA, réponse dans laquelle il insistait sur le fait que ce n'est pas la première fois que «la Renaissance du Bénin» se présentait aux élections sous ce titre et avec ce logo; qu'en vérité, ce logo fût créé en 1991 par le candidat Nicéphore Dieudonné SOGLO qui s'en était servi aux premières élections démocratiques au Bénin en même temps que le Président KEREKOU utilisait l'emblème du caméléon; que depuis lors, le Président SOGLO s'est présenté aux différentes élections présidentielles de 1996 et de 2001 sous ce même logo; que ce même logo et ces emblèmes ont été utilisés aux deux élections législatives de 1995 et de 1999;
- Que pour la lettre du 19 novembre 2002, elle est suivie d'un exemplaire du logotype;
- Que par lettre en date à Cotonou du 20 novembre 2002, le Président de la CENA lui a notifié le rejet de sa liste de candidats dans les arrondissements ci-après:
- Commune de Cotonou:
9ème Arrondissement;
12ème Arrondissement.
- Commune d'Agbangnizoun
Arrondissement de Sahé;
Arrondissement de Tanvè.
- Commune de Bohicon
Arrondissement de Bohicon 2.
- Que pour avoir rejeté la liste des candidats du Parti «la Renaissance du Bénin», fondé par elle, dans les communes et arrondissements sus-visés, il sera démontré sur la base des griefs soulevés, que la CENA a agi en violation des lois électorales, de la jurisprudence et de la doctrine.
Considérant que la requérante Rosine SOGLO fonde son recours sur les moyens tirés de huit (08) griefs, en ce que la CENA a, comme annoncé précédemment, violé les lois électorales, la jurisprudence et la doctrine.
Qu'elle soutient, notamment qu'il y a eu:
1 - Usurpation de logo en ce que, le refus de prendre en compte que depuis lors, «la Renaissance du Bénin», dirigée par elle, Rosine SOGLO et ayant pour Président d'Honneur Nicéphore D. SOGLO, a participé à toutes les compétitions électorales avec les attributs RB, le Bénin en chantier qu'éclaire le soleil levant, viole la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Suprême, notamment :
les décisions - EL.95-009 du 17 mars 1995;
- EL-P-96-004 du 20 février 1996;
et les arrêts - n°27/CA du 08 mai 2000;
- n°33/CA du 06 juin 2002;
2 - Violation de la loi, en ce que le dépôt ayant été fait le 30octobre 2002, au delà des dix (10) jours, un rejet motivé n'ayant pas été notifié, la CENA ne peut plus rejeter la liste présentée par elle dans les communes et arrondissements ci-après:
Commune de Cotonou
- 9ème Arrondissement;
- 12ème Arrondissement.
Commune d'Agbangnizoun
- Arrondissement de Sahè;
- Arrondissement de Tanvè.
Commune de Bohicon
-Arrondissement de Bohicon 2,
cela, conformément aux dispositions de l'article 105 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, repris par l'article 26 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
3 - Refus de tenir compte du fait que juridiquement, les amendements dûment enregistrés au Ministère de l'Intérieur, du Congrès de la «Renaissance du Bénin» d'Alédjo, dernier Congrès en date, annule toutes dispositions contraires des congrès antérieurs;
4 - Refus de tenir compte du fait qu'à l'Assemblée Nationale, le seul Groupe Parlementaire «Renaissance du Bénin» qui y est reconnu est le sien;
5 - Refus de la CENA de tenir compte du fait que le Groupe BAH-AVOUGNASSOU a présenté deux titres et deux logotypes distincts pour les élections communales et municipales du 15 décembre 2002;
6 - Tentative de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin;
7 - Erreur en droit et en fait dans la lettre de rejet de candidatures de la CENA;
8 - Violation par la CENA de la règle et du principe majoritaire.
Considérant que s'agissant de ces griefs, la CENA soutient qu'elle n'a pas la même lecture
du contenu de l'arrêt n° 33/CA du 06 juin 2002 que la demanderesse et qu'elle n'a pas qualité pour régler la question de la paternité des attributs et de l'emblème des partis politiques;
Qu'au sujet du rejet de sa liste, en violation de l'article 105 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, le Président de la CENA soutient qu'il ne s'agit en réalité pas d'un rejet, mais d'une invite à prendre de nouvelles dispositions avant la publication de la liste des candidats, afin d'éviter aux électeurs, la confusion;
Qu'en ce qui concerne le grief tiré du refus de la CENA de tenir compte du fait que le groupe BAH utilise d'autres listes,lePrésident de la CENA a rétorqué que les listes «Alliance des Masses» avec pour logo un cour avec deux mains entrelacées que cite la requérante, ne portent pas la mention «pour la RB» et que ces listes ont été enregistrées dans la catégorie des candidats indépendants;
Considérant que le sieur AVOUGNASSOU, appelé en intervention, a d'abord estimé qu'il n'a pas qualité pour figurer au procès en lieu et place de son parti «la Renaissance du Bénin», puis ensuite, a développé, dans trois autres observations datées des 23 et 24 novembre 2002, enregistrées au greffe de la Cour toutes trois, le 25 novembre 2002, sous n°s 109, 110 et 111/GCS/ECM, des moyens tirés:
d'une part, de l'irrecevabilité du recours de dame Rosine SOGLO, pour défaut de qualité;
d'autre part, de l'incompétence de la Cour pour statuer sur l'appartenance ou l'utilisation du logotype de la RB par le Parti ou son aile dissidente;,
Qu'il a conclu sur le mal fondé dudit recours.
Sur les 1er, 6ème et 8ème griefs de la requérante, tirés de ce que le refus de prendre en compte le fait que, «la Renaissance du Bénin», dirigée par elle, Rosine SOGLO et ayant pour Président d'Honneur Nicéphore D. SOGLO, a participé à toutes les compétitions électorales avec les attributs RB, le Bénin en chantier qu'éclaire le soleil levant, viole la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Suprême, porte atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin et viole la règle majoritaire (sic) :
Considérant que la requérante soutient:
Que le parti ayant pour dénomination «la Renaissance du Bénin» et pour sigle «RB»,a légalement déposé et utilisé depuis 1992, à travers toutes les élections nationales successives et de manière ininterrompue, ses différents attributs d'identification;
Qu'elle est membre fondateur du Parti en cause;
Qu'elle a été, sans conteste, Présidente ès qualités de la Renaissance du Bénin;
Qu'elle a utilisé de manière traditionnelle et continue dans le temps, les attributs dudit Parti;
Considérant en outre que la requérante ajoute que le Parti qu'elle représente, occupe plus de quarante communes sur les soixante-dix-sept existantes;
Que ledit Parti a présenté près de 500 candidats dans de nombreux arrondissements;
Qu'il a eu pendant de nombreuses années, un intérêt juridiquement protégé;
Considérant qu'à l'opposé de cet argumentaire sus-rappelé, le camp BAH se prévaut du bénéfice d'avoir déposé le premier, ses listes de candidaturesaux élections communales et municipales;
Qu'il n'a cependant pas cru devoir attaquer la décision querellée;
Qu'en revanche, il a développé dans ses observations présentées par le sieur AVOUGNASSOU, appelé en intervention par la Cour, des moyens tirés:
d'une part, de l'irrecevabilité du recours de dame Rosine SOGLO pour défaut de qualité, ce sur lequel, la Haute Cour de céans, ne peut le suivre;
d'autre part, de l'incompétence de la Cour pour statuer sur l'appartenance ou l'utilisation du logotype de la RB par le Parti ou son aile dissidente;
Qu'il a ajouté que dans le cas d'espèce, les attributs dont se prévaut la requérante, sont ceux du Parti «la Renaissance du Bénin» dont elle n'est plus membre dirigeant;
Considérant que le problème juridique soulevé par ces diverses prétentions, est celui de savoir qui des deux organes dirigeants du même parti politique qu'est la RB, est habilité à présenter des candidats ou une liste de candidats, aux élections communales et municipales prochaines, dans les circonscriptions électorales querellées;
Considérant qu'à cet égard, la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, n'ont prévu aucune solutionsusceptible d'être mise en ouvre pour la résolution du contentieux soumis à l'examen de la Cour;
Qu'en revanche, les lois actuellement en vigueur, régissant les élections nationales, présidentielles ou législatives, notamment les lois n°s 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée Nationale et 2000-19 du 03 janvier 2001 définissant les règles particulières sur l'élection du Président de la République, édictent respectivement en leurs articles 32 et 9, les solutions suivantes:
Article 32 de la loi n° 94-015:
Si plusieurs listes adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission Electorale Nationale Autonome statue dans un délai de huit jours, soit en accordant le choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur, l'emblème ou le signe à la liste qui en est le dépositaire traditionnel;
Article 9 de la loi n° 2000-19:
Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, l'emblème, les signes et/ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l'esprit de l'électeur, la Commission électorale nationale autonome (CENA) se prononce dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité du choix au candidat qui en est le dépositaire traditionnel ou à défaut à celui qui a déposé le premier sa candidature;
Considérant que ces deux dispositions distinguent deux situationsdifférentes, à savoir: celle où deux partis politiques naissant présentent des listes, avec la même couleur, le même emblème et le même signe, de nature à créer le doute dans l'esprit de l'électeur et celle où deux groupes rivaux d'un même parti présentent des listes concurrentes, avec les attributs dudit parti;
Considérant que c'est cette deuxième hypothèse qui est soumise à l'examen de la Cour;
Considérant que dans le premier cas, c'est le parti qui a déposé le premier la liste qui, eu égard aux circonstances de la cause, devrait être privilégié;
Que dans le second cas, c'est le dépositaire traditionnel qui doit être préféré;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le sieur Nicéphore D. SOGLO a utilisé les attributs du parti la «Renaissance du Bénin» lors des élections présidentielles de 1996 et de 2001;
Qu'il a été investi pour ce faire, par la direction dudit parti;
Que ces mêmes attributs ont été utilisés aux élections législatives de 1995 et de 1999;
Qu'en somme, les attributs dudit parti ont été utilisés de façon ininterrompue par Rosine SOGLO, représentante du Parti, depuis sa fondation jusqu'à la naissance de la crise en son sein, en 2001;
Qu'elle en a été donc, pendant un temps relativement long, «dépositaire traditionnel» au sens des lois électorales sus-évoquées;
Considérant qu'au sens juridique strict, le dépositaire est la personne à qui a été remis un dépôt;
Que c'est la personne à qui l'on a confié quelque chose;
Considérant qu'au regard de ces définitions, il y a bien lieu de comprendre, qu'en légiférant comme il l'a fait, le législateur a voulu désigner par «dépositaire traditionnel», celui qui, de manière continue, a utilisé les attributs d'un parti;
Considérant que Dame Rosine SOGLO les a utilisés pour investir, ès qualités, les candidats de la RB, au cours de plusieurs échéances électorales;
Que l'antériorité et l'usage permanent lui sont effectivement acquis;
Considérant que ces deux dispositions auraient dû guider la CENA dans le cas d'espèce, à elle, soumis, puisqu'elles ont été édictées par deux lois appartenant au dispositif juridique électoral Béninois;
Considérant que devant le litige réel, né entre l'un et l'autre groupe dirigeant de la Renaissance du Bénin, et pour éviter de créer une probable confusion dans l'esprit des électeurs, en même temps que pour éviter une probable atteinte à leur liberté de choix et à la sincérité du scrutin, il y a lieu, pour une bonne administration du processus électoral en cours, d'appliquer la solution du choix du dépositaire traditionnel, édictée par les deux dispositions sus-visées;
Qu'il s'agit là justement d'une solution de prudence, pour éviter toute situation de confusion;
Qu'à ce sujet, la Cour est en parfait accord avec le Président de la CENA, lorsqu'il soutient dans ses observations n° 383/CENA/ECM/PT/DVP du 23 novembre 2002, que son institution ne peut laisser en compétition deux listes de candidatures différentes, sous le même titre et le même emblème dans une même circonscription électorale et que la sincérité du vote pouvait en être mise à mal;
Considérant qu'en tant que juge électoral, compétent pour connaître de tout le contentieux électoral local, la Cour ne saurait laisser perdurer une telle situation;
Considérant que les éléments du dossier sont suffisants pour lui permettre, sur ces bases légales, de départager les deux protagonistes, au moins par rapport aux échéances du 15 décembre 2002;
Considérant au surplus que, dès lors qu'elle a déjà accepté de nombreuses autres listes de la RB de Madame Rosine SOGLO, dans d'autres circonscriptions électorales que celles en cause, la CENA devrait, de manière logique, en tirer les conséquences qui s'imposent pour opérer son choix relativement au litige porté devant elle;
Que c'est donc à juste titre que la requérante considère la décision querellée, comme une décision de rejet;
Considérant qu'il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de mettre fin audit litige, par rapport au processus électoral communal et municipal en cours, en annulant la décision de la CENA, en ce qu'elle n'a pas pris en compte les listes de la requérante dans les circonscriptions électorales sus-citéeset en permettant à la liste SOGLO de prendre effectivement part aux élections prochaines dans lesdites circonscriptions;
Considérant cependant que l'objet de la présente cause, n'est pas relatif à la question de la paternité des attributs du Parti «la Renaissance du Bénin», question sur laquelle, l'arrêt n° 33/CA du 06 juin 2002, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, du reste, été très explicite;
Considérant en conclusion qu'il échetd'annuler la lettre n° 379/CENA/ECM/PT/SG du 20 novembre 2002 du Président de la CENA, en ce qui concerne Mme H. Rosine VIEYRA-SOGLO, avec les conséquences de droit, notamment la prise en compte, pour les échéances électorales communales prochaines, de sa liste dans les circonscriptions électorales suivantes:
Commune de Cotonou
- 9ème Arrondissement;
- 12ème Arrondissement.
Commune d'Agbangnizoun
- Arrondissement de Sahè;
- Arrondissement de Tanvè.
Commune de Bohicon
-Arrondissement de Bohicon
Sur les moyens de la requérante, tirés de la violation de la loi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
Considérant que Mme Rosine VIEYRA-SOGLO soutient avoir fait dépôt de la liste de son Parti, le 30 octobre 2002;
Qu'en cela, elle n'a pas été démentie par le Président de la CENA;
Considérant qu'elle développe que le dépôt de la liste des candidats de son Parti ayant été fait le 30 octobre 2002, la CENA avait jusqu'au 09 novembre 2002 pour notifier le rejet partiel ou tout rejet de liste de candidatures;
Qu'au-delà de cette date, la CENA ne peut plus rejeter la liste présentée par elle, dans les communes et arrondissements en cause, sans violer les dispositions de l'article 105 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin,repris par l'article 26 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Qu'elle ajoute que le 15 novembre 2002, son Conseil a adressé une lettre au Président de la CENA, lui rappelant que les dix (10) jours fixés par la loi et le calendrier électoral, pour que son institution se prononce sur la régularité des candidatures, sont passés;
Qu'elle conclut, qu'en ayant notifié le rejet partiel de sa liste de candidatures en dehors du délai prévu par les lois, le Président de la CENA, ensemble avec la CENA elle-même, ont violé la légalité;
Considérant que les articles 105 de la loi n°98-006 et 26 de la loi n°2000-18, disposent:
Article 105 de la loi n° 98-006: Le rejet d'une candidature ou d'une liste par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour Suprême.
Article 26 de la loi n° 2000-18: Le rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.
Considérant qu'il résulte effectivement de ces dispositions légales, que le rejet d'une candidature ou d'une liste par la CENA, doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt;
Que c'est à partir de ce délai, que commence à courir la possibilité offerte aux requérants potentiels, par les mêmes textes, de saisir la Courd'éventuels recours ;
Qu'il s'agit là d'une règle impérative posée par les textes électoraux en matière de délaiet s'imposant à la CENA ;
Considérant qu'en plus de ces deux dispositions légales, l'article 24 de la loi n° 98-006, édicte:
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dispose de dix (10) jours à compter de la date du dépôt pour se prononcer sur la régularité des candidatures ou des listes de candidatures;
Considérant que dans les faits, aucune de ces trois dispositions sus-rappelées n'a été respectée par la CENA, confrontée qu'elle était à des problèmes pratiques liés à son défaut de qualité pour régler la question relative à la paternité des attributs et de l'emblème de la RB;
Considérant cependant que les délais prescrits par ces textes ne le sont pas à peine de nullité;
Que leur inobservation n'est pas de nature à entacher la régularité des décisions, mêmes tardives prises par la CENA, qui demeure compétente pour ce faire;
Considérant que le non respect desdits délais n'a, en lui-même aucune influence directe sur le vote futur des électeurs;
Considérant que la première mission du juge électoral n'est pas de sanctionner de manière systématique les violations de la législation électorale;
Qu'il ne les sanctionne en même temps que d'autres irrégularités que lorsqu'elles
ont eu pour effet d'influencer, de façon déterminante, les résultats et donc d'altérer la sincérité du scrutin;
Considérant que ce n'est pas le cas, dans la présente espèce soumise à l'appréciation de la Cour;
Qu'il y a donc lieu, au regard de tout ce qui précède, de rejeter ce moyen de la requérante;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures, objet des dossiers n°s 2002-048, 2002-049, 2002-050 et 2002-051/CA/ECM, des 22 et 24 novembre 2002.
Article 2: Les recours des sieurs ODJO C. Charles, HOUNYE Cyriaque et KAKPO C. Barnabé, en date, tous trois, du 23 novembre 2002, en annulation de la décision de rejet partiel de candidatures contenue dans la lettre n° 379/CENA/ECM/PT/SG du 20 novembre 2002, du Président de la CENA, sont irrecevables.
Article 3: Le recours de Dame H. Rosine VIEYRA-SOGLO en date du 21 novembre 2002, sur le même objet, est recevable.
Article 4: La décision querellée est annulée, en ce qui concerne la requérante H. Rosine VIEYRA-SOGLO, avec les conséquences de droit, notamment la prise en compte, pour les échéances électorales communales et municipales prochaines, de sa liste dans les circonscriptions électorales suivantes:
Commune de Cotonou
- 9ème Arrondissement;
- 12ème Arrondissement.
Commune d'Agbangnizoun
- Arrondissement de Sahè;
- Arrondissement de Tanvè.
Commune de Bohicon
-Arrondissement de Bohicon
Article 5: le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Victor ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-neuf novembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 29/11/2002
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et recevabilité

Analyses

FORME - Contentieux de candidatures - Recours en annulation d'une décision de rejet partiel de candidature. - Qualité - Qualité pour FOND 1°) Régularité de candidatures - Conditions légales - Violation - Oui - Influence sur sincérité scrutin - Non - Rejet. 2°) - Présentation de listes concurrentes de deux groupes rivaux d'un même parti. - Conditions d'antériorité et d'usage permanent des attributs - Oui - Décision de rejet de candidatures -Violation de la loi - Oui -Annulation -

L'action contentieuse dirigée contre une candidature ou liste de candidatures n'est ouverte qu'aux candidats ou personnes ayant déposé les candidatures, ou encore aux personnes au nom desquelles lesdites candidatures ont été déposées. Par conséquent, le recours en annulation d'une décision de rejet de candidatures introduit par un électeur n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus indiquées est irrecevable ; par contre, ledit recours introduit par un président de parti est irrecevable. Lorsque deux groupes rivaux d'un même parti présentent des listes concurrentes avec les attributs dudit parti, seules les candidatures du dépositaire traditionnel sont prises en compte - Par conséquent, la décision de la CENA de rejet des candidatures du groupe ayant antérieurement et de manière continue utilisé lesdits attributs doit être annulée. Par contre, est rejeté le moyen tiré de la violation de la loi sur les conditions de régularité d'une candidature lorsque ladite violation n'a pas pour effet d'influencer la sincérité du scrutin.


Parties
Demandeurs : H. Rosine VIEYRA-SOGLO - ODJO C. Charles - HOUNYE Cyriaque - KAKPO C. Barnabé
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Lambert AVOUNGNASSOU, Intervenant

Références :

Décision attaquée : CENA, 21 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-29;09 ?
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