N°53/CJ-S 22 novembre 2002
SONAPRA
C/
Symphorien AGOUNTCHE - 74 autres
La Cour ,
Vu la déclaration enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître POGNON Alfred, conseil de la SONAPRA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 002/2001 rendu le 18 janvier 2001 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 003/2001 du 23 février 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître POGNON Alfred, conseil de la SONAPRA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 002/2001 rendu le 18 janvier 2001 par la chambre de droit social de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 1568 du 26 juin 2001, Maître POGNON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître POGNON n'a pas produit un mémoire ampliatif malgré deux autres mises en demeure les 24 août et 19 octobre 2001;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la SONAPRA forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et } CONSEILLERS;
Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI J-A. AYADOKOUN
Le Greffier,
L. AZOMAHOU.