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22/11/2002 | BéNIN | N°37/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 37/CJ-CT


N°37/CJ-CT 22 Novembre 2002
CODO FREDERIC REP/.CODO CLEMENT
C/
EFIO KPIHOUN REP/.EFIO EUGENE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 avril 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle CODO Frédéric a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°58/93 rendu le 28 avril 1993 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances nÂ

°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisa...

N°37/CJ-CT 22 Novembre 2002
CODO FREDERIC REP/.CODO CLEMENT
C/
EFIO KPIHOUN REP/.EFIO EUGENE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 avril 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle CODO Frédéric a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°58/93 rendu le 28 avril 1993 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 23 en date du 28 avril 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, CODO Frédéric a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°58/93 rendu le 28 avril 1993 par la juridiction précitée en matière de droit traditionnel dans l'affaire:
EFIO Kpihoun représenté par EFIO Eugène
C/
CODO Frédéric représenté par CODO Clément
Que par lettre n° 013/PG-CS du 10 mars 1994, le dossier de la procédure a été transmis par le Procureur général près la Cour suprême au Président de la Cour suprême puis enregistré au greffe de ladite cour le 5 avril 1994 sous n° 94-11/CJ-CT ;
Que le montant de la consignation a été payé le 29 avril 1994 et que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
Que le dossier en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il échet de le recevoir;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête du 22 août 1987, CODO Frédéric a saisi le tribunal de première instance de Lokossa d'une contestation immobilière qui l'oppose à EFIO Kpihoun ;
Que le tribunal de Lokossa par jugement n° 68/90 du 13 décembre 1990, a constaté que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un contrat de vente entre CODO Frédéric et EFIO Kpihoun, a confirmé la vente, déclaré CODO seul propriétaire et a, en outre condamné EFIO à rembourser à CODO la somme de vint mille (20.000) francs;
Attendu que, suite à l'appel de EFIO Kpihoun, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 58/93 du 28 avril 1993 infirmant le jugement du tribunal de première instance de Lokossa sur le droit de propriété et déclarant EFIO propriétaire exclusif de la parcelle querellée; qu'en revanche la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur le remboursement de la somme de vingt mille (20 000) francs à CODO;
Attendu que, contre cet arrêt, CODO Frédéric a élevé le présent pourvoi en articulant quatre moyens;
DISCUSSION
SUR LE QUATRIEME MOYEN: Violation des règles de la preuve testimoniale.
En ce que le juge d'appel a rendu sa décision en mettant en cause le principe de la preuve testimoniale en matière coutumière et en déclarant que CODO n'apporte aucune preuve de l'existence de son droit de propriété;
Devant le juge du droit local le débat est oral et le principe en matière de preuve est la preuve testimoniale .
En indiquant dans ses motifs que «ceux qui prétendent avoir mesuré en 'Kanti' la parcelle litigieuse, sans avoir fait constater cet acte dans un écrit quelconque alors que l'intimé lui même savait lire et écrire et qu'il pouvait se donner cette petite preuve pour un minimum de précaution» le juge d'appel met en cause le principe de la preuve testimoniale en matière coutumière parce que l'écrit n'était pas obligatoire, les témoins entendus ayant rapporté les faits ou les actes ainsi qu'ils se sont déroulés et tels qu'ils les ont vus;
Attendu qu'il en est ainsi également quand le juge d'appel a omis d'examiner le point sur la plantation d'arbres sur les lieux invoquée par les parties notamment CODO et certains témoins pour rapporter en matière coutumière la preuve de droit de propriété immobilière;
Qu'en agissant ainsi le juge d'appel a violé les principes de la preuve testimoniale; qu'il s'ensuit que ce quatrième moyen mérite d'être accueilli favorablement et qu'il y a lieu de casser l'arrêt sur ce point;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
En la forme, reçoit le présent pourvoi;
Au fond, casse l'arrêt n° 58/93 du 28 avril 1993 de la chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou en ses dispositions relatives au droit de propriété;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA- AGBIDINOUKOUN }
et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.

Et ont signé
Le Président- Rapporteur, Le Greffier,
C. F. BOKO L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 37/CJ-CT
Date de la décision : 22/11/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;37.cj.ct ?
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