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22/11/2002 | BéNIN | N°35/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 35/CJ-CT


N°35/CJ-CT 22 Novembre 2002
KATIGO FOLY REP./KATIGO F. TOSSOU
C/
AGBONKPON ANANOU ET CONSORTS REP/.AGBONKPON - DJOGBENOU LOKOSSOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 3 Août 1982 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître François AMORIN, conseil de KATIGO Foly représenté par KATIGO Tossou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 013/82 du 28 juillet 1982 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt a

ttaqué;
Vu la loi 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République du...

N°35/CJ-CT 22 Novembre 2002
KATIGO FOLY REP./KATIGO F. TOSSOU
C/
AGBONKPON ANANOU ET CONSORTS REP/.AGBONKPON - DJOGBENOU LOKOSSOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 3 Août 1982 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître François AMORIN, conseil de KATIGO Foly représenté par KATIGO Tossou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 013/82 du 28 juillet 1982 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République du Bénin;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 05 du 3 août 1982 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître François AMORIN, conseil de KATIGO Foly représenté par KATIGO Tossou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 013/82 du 28 juillet 1982 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 362/G-CPC du 11 juillet 1985, Maître AMORIN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 138 et 141 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que Maître François AMORIN a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt querellé par déclaration orale du greffe de la cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que: «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»
Que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA- AGBIDINOUKOUN }
et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
AVOCAT GENERAL;
Et Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.

Et ont signé
Le Président- Rapporteur, Le Greffier,

C. F. BOKO L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 35/CJ-CT
Date de la décision : 22/11/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;35.cj.ct ?
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