N° 82/CA du Répertoire Arrêt du 15 novembre 2002
Président de la Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA)
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 novembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 novembre 2002, sous n° 052/GCS/ECM, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), a saisi la Haute Juridiction d'un recours en interprétation de l'arrêt n° 2002-046/CA, en réalité, arrêt n° 33/CA du 06 juin 2002 rendu par la Cour de Céans, par rapport à la paternité et au droit d'usage des attributs du Parti «la RENAISSANCE DU BENIN»;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président-Rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme:
Sur la recevabilité:
Considérant que pour être recevable, la demande en interprétation dudit arrêt doit être présentée par l'une des parties au procèsà savoir: H. Rosine VIEYRA-SOGLO ou Nicéphore D. SOGLO d'une part ; le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ou Nathaniël BAH d'autre part;
Considérant que le Président de la CENA, requérant dans la présente procédure, ne figure pas dans l'énumération ci-dessus mentionnée et ne pouvait pas figurer comme partie dans l'arrêt en cause;
Considérant que dès lors, il échet de déclarer irrecevable le recours en interprétation de l'arrêt n° 33/CA du 06 juin 2002 de la Cour de Céans, introduit par le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) le 12 novembre 2002.
Par ces Motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), du 12 novembre 2002, en interprétation de l'arrêt n° 33/CA du 06 juin 2002 rendu par la Cour de céans, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite au Président de la CENA et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor ADOSSOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze novembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.