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31/10/2002 | BéNIN | N°74/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 2002, 74/CA


N° 74/CA du répertoire Arrêt du 31 octobre 2002

ALOHOUTADE Kintossou
C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 novembre 1998 enregistrée au Greffe le 02 décembre 1998 sous le n° 1138/GCS par laquelle Monsieur ALOHOUTADE Kintossou, s/c Monsieur Jacques P. GOUTHON, 03 BP 3573 Cotonou, a introduit un recours pour excès de pouvoir en annulation de l'Arrêté préfectoral n° 2/267/DEP-ATL/SG/SAD du 18 avril 1998 rétrocédant à la Collectivité LITCHOU, représentée par Monsieur LITCHOU V. Mensah, les parcelles N,

P et M du lot 329 du lotissement de LOM'NAVA;
Vu la correspondance n° 1037/GCS du 14 j...

N° 74/CA du répertoire Arrêt du 31 octobre 2002

ALOHOUTADE Kintossou
C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 novembre 1998 enregistrée au Greffe le 02 décembre 1998 sous le n° 1138/GCS par laquelle Monsieur ALOHOUTADE Kintossou, s/c Monsieur Jacques P. GOUTHON, 03 BP 3573 Cotonou, a introduit un recours pour excès de pouvoir en annulation de l'Arrêté préfectoral n° 2/267/DEP-ATL/SG/SAD du 18 avril 1998 rétrocédant à la Collectivité LITCHOU, représentée par Monsieur LITCHOU V. Mensah, les parcelles N, P et M du lot 329 du lotissement de LOM'NAVA;
Vu la correspondance n° 1037/GCS du 14 juin 1999 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif, lequel est parvenu à la Cour le 06 août 1999 sous le n° 436/CS/CA;
Vu la communication n° 1488/GCS du 14 août 1999 transmettant au Préfet de l'Atlantique pour ses observations, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant;
Vu la mise en demeure en date du 09 novembre 1999 qui lui a été adressée et restée sans effet;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1360 du 22 décembre 1998;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier:
Que l'arrêté préfectoral attaqué ayant été pris le 18 avril 1996, le requérant reconnais avoir saisi le Préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux daté du 02 mai 1996 pour dénoncer le caractère abusif et arbitraire de l'acte pris et «demandé son retrait et son annulation»;
Qu'après plusieurs mois d'attente, il se rend compte que les instructions données par le Préfet en sa présence suite à la séance de confrontation n'ont pas été respectées, ce qui l'a conduit a réitéré l'annulation dudit arrêté en adressant de nouveau un recours gracieux au Préfet qui l'a reçu le 20 juillet 1998; or, «recours sur recours ne vaut»;
Considérant en outre que par requête en date du 27 novembre 1998, le requérant a saisi la Cour le 02 décembre 1998;
Que même si l'on considère le second recours, cette saisine aurait dû intervenir au plus tard le 21 novembre 1998; qu'il en résulte que son recours contentieux est intervenu hors délai;
Que dès lors, n'ayant pas observé les prescriptions de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sus-visé, le recours de Monsieur ALOHOUTADE Kintossou doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur ALOHOUTADE Kintossou en date du 27 novembre 1998 contre l'arrêté préfectoral n° 2/267/DEP-ATL/SG/SAD du 18 avril 1996 du Préfet de l'Atlantique est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente et un octobre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ALOHOUTADE Kintossou
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'Atlantique, 27 novembre 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 74/CA
Numéro NOR : 56392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-10-31;74.ca ?
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