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27/09/2002 | BéNIN | N°88/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 88/CJ-CM


N°88/CJ-CM 27 septembre 2002
OCBN
C/
AHLITCHE Macaire et autres
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 17 mars 1994, 10 avril 1998 et 05 septembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseils de l'OCBN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions des arrêts ADD n° 6/94 du 17 mars 1994, ADD n° 051/97 du 11 décembre 1997 et n° 072/2è/CCMS/
2000 du 12 juillet 2000 de la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprÃ

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Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigu...

N°88/CJ-CM 27 septembre 2002
OCBN
C/
AHLITCHE Macaire et autres
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 17 mars 1994, 10 avril 1998 et 05 septembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseils de l'OCBN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions des arrêts ADD n° 6/94 du 17 mars 1994, ADD n° 051/97 du 11 décembre 1997 et n° 072/2è/CCMS/
2000 du 12 juillet 2000 de la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2002, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n° 01 du 17 mars 1994, n° 24/98 du 10 avril 1998 et n° 25/2000 du 05 septembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseils de l'OCBN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions des arrêts ADD n° 6/94 du 17 mars 1994, ADD n° 051/97 du 11 décembre 1997 et n° 072/2è/CCMS/2000 du 12 juillet 2000;
Que par lettres n°s 1931 et 1932 du 26 juillet 2001, Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n° 24/98 du 10 avril 1998 formé par Maître Sévérin HOUNNOU est irrecevable pour avoir été élevé par lettre;
Que les pourvois n° 01/94 du 17 mars 1994 et 25/2000 du 05 septembre 2000 formés par Maîtres Victoire AGBANRIN-ELISHA sont recevables pour avoir été élevés dans les forme et délai de la loi.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que AHLITCHE Macaire et autres ont attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, l'OCBN, leur employeur, pour voir déclarer abusif leur licenciement et se faire payer des dommages-intérêts;
Que le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière de droit social a fait droit à leur requête en condamnant l'OCBN à leur payer diverses indemnités et des dommages-intérêts;
Que saisie par l'OCBN, la cour d'appel a rendu l'arrêt n° 072/2è/CCMS/2000 du 12 juillet 2000;
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel et les arrêts ADD du 17 mars 1994 et 10 avril 1998, que l'OCBN a formé pourvoi en cassation.
DISCUSSION DES MOYENS
Moyen unique de cassation contre l'arrêt ADD n° 6/94 du 17 mars 1994: insuffisance de motifs;
En ce que la cour d'appel pour joindre l'exception au fond et ordonner la continuation des débats, a prétendu qu'il n'y a qu'une seule demande incidente;
Que cette demande est relative à la non-convocation de la concluante devant le premier juge;
Alors que des éléments du dossier, il résulte que la demanderesse au pourvoi a aussi produit comme moyen devant la cour, la violation des articles 163, 164 et suivants du code du travail;
Attendu qu'il résulte effectivement de l'arrêt querellé que le demandeur en appel a soulevé la composition irrégulière du tribunal;
Que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen soulevé devant elle par le demandeur;
Que de ce fait son arrêt manque de base légale;
Qu'il y a lieu de casser l'arrêt sur ce point;
1er moyen de cassation contre l'arrêt n° 072/2è/CCMS du 12 juillet 2000: défaut de réponse à conclusion;
En ce que le juge d'appel a condamné l'OCBN en confirmation du jugement n° 67/93 du 25 octobre 1993, à payer des dommages-intérêts à certains agents;
Alors que les intéressés se sont désistés de leur action en cause d'appel et ont repris service dans l'entreprise et que des conclusions ont été prises pour demander à la cour d'appel de leur donner acte de leur désistement en vue de leur mise hors de cause;
Que le désistement de l'appel emporte renonciation au droit au litige;
Attendu qu'il ressort du dossier que certains demandeurs se sont désistés de leur action en cause d'appel;
Que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ce désistement et leur a accordé des dommages-intérêts en confirmant le jugement du tribunal de première instance les concernant;
Que ce faisant la cour d'appel a violé la loi et son arrêt mérite cassation;
Que le moyen est donc fondé;
2ème moyen: Violation de la loi par fausse application;
En ce que la cour d'appel pour déclarer les licenciements abusifs a reproché à l'OCBN de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article 33 alinéa 1 du code du travail de 1967 relatives à l'établissement par l'employeur d'un ordre de licenciement;
Alors d'une part que l'article 33 alinéa 1 n'est qu'une dérogation à l'alinéa 1 de l'article 32;
Qu'en effet l'alinéa 1 de l'article 33 dispose: «par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent tout licenciement .»;
Et que l'article 32 alinéa 1 stipule: «le contrat de travail à durée déterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties.»;
Qu'il s'ensuit que l'établissement de la liste du personnel à compresser n'est qu'une formalité complémentaire n'induisant pas un caractère abusif au licenciement;
Attendu en effet que le licenciement des demandeurs est intervenu en raison des difficultés économiques de la société;
Que la cour d'appel ayant admis que les licenciements intervenus ont été motivés par la diminution de l'activité, les licenciements intervenus sont légitimes parce que l'employeur se trouve contraint par la situation à réduire son personnel;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour d'appel a faussement appliqué la loi et l'arrêt encourt cassation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi;
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi n° 24/98 du 10 avril 1998 contre l'arrêt ADD n° 051/97 du 11 décembre 1997;
Reçoit en la forme les pourvois n° 01/94 du 17 mars 1994 et n° 25/2000 du 05 septembre 2000;
Casse l'arrêt ADD n° 06/94 du 17 mars 1994 pour insuffisance de motifs;
Casse l'arrêt n° 072/2è/CCMS/2000 du 12 juillet 2000 en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }
et } CONSEILLERS.
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI L. AZOMAHOU
Suivent les signatures
DE = Gratis
Enregistré à Cotonou le 12/7/04
Fo 21 Case 2914
Reçu Gratis
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Blandine ZANOU
Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 16 novembre 2004
Le Greffier en chef,
Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 88/CJ-CM
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;88.cj.cm ?
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