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27/09/2002 | BéNIN | N°86

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 86


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 20 janvier 1997, au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN -ELISHA, conseil de la SONAPRA, ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°09/97 rendu le 16 janvier 1997 par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière commerciale par lettre du 16 janvier 1997 ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970

définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement...

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 20 janvier 1997, au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN -ELISHA, conseil de la SONAPRA, ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°09/97 rendu le 16 janvier 1997 par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière commerciale par lettre du 16 janvier 1997 ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller Ginette HOUNSA en son
rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 02/97 en date du 20 janvier 1997, du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, conseil de la SONAPRA, ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 09/97 rendu le 16 janvier 1997 par la Cour d'appel de Cotonou statuant en matière commerciale, par lettre du 16 janvier 1997;
Que par lettre n° 1247/GCS du 10 octobre 1997, Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN - ELISHA ont été mis en demeure d'avoir, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, à consigner la somme de 5.000 F CFA sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois;
Que la consignation a été faite comme l'atteste le récépissé de versement n° 1107 du 27 octobre 1997 annexé au dossier;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits à la Cour;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du Pourvoi
Attendu que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême dispose:
Article 88: La chambre Judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi;
Article 89 alinéa 1: Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
Article 90 alinéa 1: La déclaration de pourvoi est inscrite sur le registre à ce destiné; elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui est délivrée sur le champ;
Qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée pour faire la déclaration de pourvoi, laquelle déclaration doit immédiatement être inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant ainsi que du greffier;
Qu'en l'espèce cependant, Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN- ELISHA ont au nom de la SONAPRA, saisi le greffier en Chef de la Cour d'appel de la lettre n° 0062/97/HAS/DC-AB du 16 janvier 1997, aux fins de pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel;
Que cette forme de pourvoi n'étant pas celle prescrite par la loi , il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- - Met les frais à la charge de la SONAPRA.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI G. HOUNSSA
Le Greffier,
L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne

Parties
Demandeurs : SONAPRA
Défendeurs : SAMAC - SDI

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière commerciale, 16 janvier 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;86 ?
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