La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 6 novembre au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle AKAMBI Nicolas a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/87 du 5 novembre 1987 par la Chambre Civile moderne et commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 22 du 6 novembre 1987 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, ADAMBI Nicolas a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 64/87 du 5 novembre 1987 de la chambre civile moderne et commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 407/GCS du 14 octobre 1992, AKAMBI Nicolas a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément à la loi;
Qu'a lasuite de cette mise en demeure, le demandeur a fait parvenir à la Cour une demande d'assistance judiciaire et a produit un certificat d'indigence;
SUR LA FORMEDU POURVOI
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que AKAMBI Nicolas a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt querellé par déclaration orale au greffe de la Cour d'appel de Cotonou;
Que l'article 180 de la loi n° 81 - 004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dontla décision est attaquée..»;
Attendu que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.