La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1988 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA, Avocat de la Société AZAR Jean a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°12/88 du rendu le 05 mai 1988 par la Chambre de Droit Civil Moderne de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller Ginette HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 07 du 05 mai 1988 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Grâce d'ALMEIDA, Avocat de la Société AZAR Jean a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/88 rendu le 05 mai 1988 par la Chambre de Droit Civil Moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Que suivant lettre n° 156/G-CPC du 27 avril 1989 du greffe de la Cour Populaire Centrale, Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON a été mise en demeure d'avoir, en application des dispositions des articles 141, 147 et 148 de la loi n° 81 - 004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin, à consigner dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance, la somme de 5.000 F CFA et à produire dans un délai de deux mois, ses moyens de cassation;
Que la consignation a été payer suivant le récépissé n° 280 du 10 mai 1989 versé au dossier et Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON a produit son mémoire ampliatif le 9 juin 1989;
Que Maître Alfred POGNON, conseil de la Société Béninoise de Distribution malgré deux lettres de mises en demeure n° 209/G-CPC du 14 juin 1989 et 213/G-CPC du 27 avril 1992, n'a pas déposé de mémoire en réplique;
Que par lettre en date du 11 juillet 1989, Maître Abraham ZINZINDOHOUE a dit n'être pas constitué pour défendre devant la Cour Populaire Centrale les intérêts de la Société AYOUB et Fils
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du Pourvoi
Attendu que la loi n° 81- 004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin, en vigueur au moment du présent pourvoi dispose en son article 180 alinéa 2: «Le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Que le demandeur au pourvoi en la présente cause, et ce, contrairement aux dispositions sus-citées, s'est présenté en personne au greffe de la Cour d'appel pour faire une déclaration de pourvoi;
Qu'il y a donc lieu de déclarer son pourvoi en cassation irrecevable pour non respect des règles de forme prescrites;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge de la demanderesse.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.