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27/09/2002 | BéNIN | N°81

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 81


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1988 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA, Avocat de la Société AZAR Jean a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°12/88 du rendu le 05 mai 1988 par la Chambre de Droit Civil Moderne de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la compos

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La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1988 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA, Avocat de la Société AZAR Jean a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°12/88 du rendu le 05 mai 1988 par la Chambre de Droit Civil Moderne de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller Ginette HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 07 du 05 mai 1988 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Grâce d'ALMEIDA, Avocat de la Société AZAR Jean a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/88 rendu le 05 mai 1988 par la Chambre de Droit Civil Moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Que suivant lettre n° 156/G-CPC du 27 avril 1989 du greffe de la Cour Populaire Centrale, Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON a été mise en demeure d'avoir, en application des dispositions des articles 141, 147 et 148 de la loi n° 81 - 004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin, à consigner dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance, la somme de 5.000 F CFA et à produire dans un délai de deux mois, ses moyens de cassation;
Que la consignation a été payer suivant le récépissé n° 280 du 10 mai 1989 versé au dossier et Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON a produit son mémoire ampliatif le 9 juin 1989;
Que Maître Alfred POGNON, conseil de la Société Béninoise de Distribution malgré deux lettres de mises en demeure n° 209/G-CPC du 14 juin 1989 et 213/G-CPC du 27 avril 1992, n'a pas déposé de mémoire en réplique;
Que par lettre en date du 11 juillet 1989, Maître Abraham ZINZINDOHOUE a dit n'être pas constitué pour défendre devant la Cour Populaire Centrale les intérêts de la Société AYOUB et Fils
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du Pourvoi
Attendu que la loi n° 81- 004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin, en vigueur au moment du présent pourvoi dispose en son article 180 alinéa 2: «Le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Que le demandeur au pourvoi en la présente cause, et ce, contrairement aux dispositions sus-citées, s'est présenté en personne au greffe de la Cour d'appel pour faire une déclaration de pourvoi;
Qu'il y a donc lieu de déclarer son pourvoi en cassation irrecevable pour non respect des règles de forme prescrites;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge de la demanderesse.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SOCIETE AZAR JEAN
Défendeurs : SOCIETE BENINOISE DE DISTRIBUTION SOCIETE AYOUB ET FILS

Références :

Décision attaquée : Chambre de Droit Civil Moderne, 05 mai 1988


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;81 ?
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