La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 juillet 1987 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître François AMORIN, conseil de la Société Commerciale de l'Ouest Africain (S.C.O.A) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°46 du 02 juillet 1987 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller HODE Aimé Francis en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 15 du 07 juillet 1987 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître François AMORIN, conseil de la Société Commerciale de l'Ouest Africain (S.C.O.A.) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 46 rendu le 02 juillet 1987 par la chambre civile de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 61/G.CPC du 22 mars 1988, Maître François AMORIN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens en cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 138, 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République populaire du Bénin;
Que la consignation est payée et les mémoires ampliatif et en défense ont éé produits par les parties;
Le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que la demanderesse au pourvoi, pour exercer son recours, s'est présentée au greffe de la Cour d'appel de Cotonou et a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 46 du 02 juillet 1987;
Qu'or l'article 180 de la loi n° 81 -004 du 21 mars 1981 en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que: «. Le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Que la demanderesse ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge de la demanderesse.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.