La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2002 | BéNIN | N°79

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 79


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 mars 1986, au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert M. DOSSOU, au nom et pour le compte de MACHIOUDI BELLO Razack, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 27 mars 1986 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisat

ion, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les piè...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 mars 1986, au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert M. DOSSOU, au nom et pour le compte de MACHIOUDI BELLO Razack, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 27 mars 1986 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller Ginette HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 12 en date du 28 mars 1986 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert M. DOSSOU a, au nom et pour le compte de MACHIOUDI BELLO Razack, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 27 mars 1986 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Que suivant acte n° 13 en date du 4 avril 1986, du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Edgar-Yves MONNOU, a au nom et pour le compte de BABADJIDE SALAMI Koubourath, élevé pourvoi en cassation contre la même décision;
Que suivant la lettre n° 304/GC-PC en date du 27 mai 1987 du greffe de la Cour Populaire Centrale, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure d'avoir, conformément aux dispositions des articles 141 et 148 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin, à consigner sous peine de déchéance, la somme de 5.000 Francs CFA dans un délai de 15 jours et à déposer ses moyens de cassation dans un délai de deux mois;
Que la consignation a été payée comme en fait foi le reçu n° 201 en date du 04 juin 1987 versé au dossier;
Que suite à une deuxième mise en demeure en date du 21 août 1987, Maître Robert DOSSOU a produit le 27 octobre 1987 son mémoire ampliatif;
Que Maître Edgar-Yves MONNOU, conseil de BABADJIDE SALAMI Koubourath Adidja, a produit le 12 juillet 1988 au dossier son mémoire en défense;
Que par lettre n° 460/GCS en date du 30 décembre 1993 du greffe de la Cour suprême, Maître Edgar-Yves MONNOU a été mis en demeure d'avoir, conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, à consigner la somme de 5.000 F CFA dans un délai de 15 jours;
Que cette consignation a été payée suivant le reçu n° 510 en date du 26 janvier 1994 versé au dossier;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 180 alinéa 2 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin alors en vigueur au moment du présent pourvoi, le demandeur au pourvoi doit former son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée;
Qu'or en l'espèce, les demandeurs au pourvoi se sont déplacés en personne au greffe de la cour d'appel de Cotonou pour faire une déclaration de pourvoi;
Que cette forme de recours n'étant pas celle prescrite par la loi en vigueur, il échet de déclarer Maître Robert DOSSOU, conseil de Machioudi BELLO Razack et Maître Edgar-Yves MONNOU, conseil de BABADJIDE SALAMI Koubourath Adidja irrecevables en leur pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables en la forme les présents pourvois;
Met les frais à la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne

Parties
Demandeurs : MACHIOUDI BELLO RAZAKI BABADJIDE KOUBOURA ADIDJA
Défendeurs : MACHIOUDI BELLO RAZAKI BABADJIDE KOUBOURA ADIDJA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre civile), 27 mars 1986


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award