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27/09/2002 | BéNIN | N°76

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 76


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 janvier 1983 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Joseph KEKE, conseil de LOZES Gustave a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°20 du 2 décembre 1982 rendu par la chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel de Cotonou par déclaration orale enregistrée par le greffier en chef le 17 janvier 1983 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR

du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'or...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 janvier 1983 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Joseph KEKE, conseil de LOZES Gustave a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°20 du 2 décembre 1982 rendu par la chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel de Cotonou par déclaration orale enregistrée par le greffier en chef le 17 janvier 1983 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller HODE Aimé Francis en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 1 du 17 janvier 1983 du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Joseph KEKE, Conseil de LOZES Gustave a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20 du 2 décembre 1982 rendu par la chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel de Cotonou par déclaration orale enregistrée par le Greffier en Chef le 17 janvier 1983;
Que par lettre n° 526/G.CPC en date du 17 Octobre 1985 reçue le 18 Octobre 1985, Maître Joseph KEKE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois le tout conformément aux articles 141 et 147 de la loi n° 81 -004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;
Que Maître Joseph KEKE, par lettre n° 343/86/AP/JK/SS du 1er mars 1986, a confirmé sa constitution aux intérêts du sieur Lozès Gustave et a demandé à ce dernier de consigner la somme requise au Greffe de la Cour;
Que le demandeur a consigné le 11 mars 1986;
Attendu qu'invité successivement par lettres n° 353/GC/CPC du 26 mai 1986 et n° 700/GC/CPC du 1er octobre 1986 à produire son mémoire ampliatif, Maître Joseph KEKE ne s'est pas acquitté de cette obligation; mais il a, par lettre n° 1431/86/JK/AP/AL du 15 octobre 1986 enregistrée au greffe le 16 octobre 1986, avisé la Cour de son désistement du pourvoi;
Que par lettre en date du 18 novembre 1986 enregistrée à la Cour le 20 novembre 1986, le sieur Lozès Gustave a plutôt annoncé le maintien de son pourvoi; ainsi un dernier délai de 2 mois, lui a été accordé par lettre n° 85/GC/CPC du 2 mars 1987 pour produire les moyens de cassation;
Que Maître Joseph KEKE a donc produit son mémoire ampliatif qui a été communiqué à Maître Robert DOSSOU conseil de AGNANKPE Luc. Ce dernier a produit son mémoire en défense;
Le dossier est en état d'être examiné.
Sur la Forme du Pourvoi.
Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que Maître Joseph KEKE, conseil de Lozès Gustave demandeur au pourvoi, a, pour exercer son recours, comparu au greffe pour procéder à une déclaration orale enregistrée à cette fin;
Qu'or l'article 180 de la loi n° 81 - 04 du 21 janvier 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin dispose que «La chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi. Le pourvoi est ouvert à toutes les parties au procès et aux parquets populaires;
Que le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée et celui des parquets populaires locaux est formé par déclaration au greffe de la juridiction correspondante;
Que le pourvoi du Procureur Général du Parquet Populaire Central est formé par déclaration au greffe Central; expédition de cette déclaration est transmise sans délai par le greffe central au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lequel en fait mention sur le registre prévu à l'article 181»;
Qu'il apparaît des dispositions de l'article 180 sus-cité que les parties au procès autres que le Ministère public sont tenues de formaliser leur pourvoi par lettre recommandée avec accusé de réception;
Que le sieur Lozès Gustave ne s'étant pas conformé à cette prescription légale, son pourvoi doit être déclaré irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : LOZES GUSTAVE
Défendeurs : AGNANKPE LUC

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (chambre civile de droit moderne), 02 décembre 1982


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/09/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 76
Numéro NOR : 58105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;76 ?
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