N° 68/CA du Répertoire Arrêt du 19 septembre 2002
SOCIETE «TAO»
C/
D. G. I. D.
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 13 septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 1er octobre 1997, sous le n° 669/GCS par laquelle la Société «Transport de l'Afrique de l'Ouest» B. P. 208 Parakou, ayant pour conseils Maîtres Ladislas AISSI et Wencenlas de SOUZA, Avocats associés, a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 848/MF/CAB/DGID/DGE/SI du 18 août 1997 du Directeur Général des Impôts et des Domaines, lui notifiait au titre de l'exercice 1995 un redressement d'impositions et des pénalités consécutives;
Vu la lettre en date du 13 mars 1998 des Maîtres AÏSSI et de SOUZA ENREGISTR2E AU Greffe de la Cour le 24 mars 1998 sous le numéro 0181/GCS;
Vu le reçu n° 1100 du 14 octobre 1997 constatant la consignation légale;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossiers;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 13 septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 1er octobre 1997, sous le numéro 669/GCS, la Société «Transport de l'Afrique de l'Ouest», par l'organe de ses conseils Maîtres AÏSSI Ladislas et de SOUZA Wencenlas, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir contre la décision n° 848/MF/CAB/DGID/DGE/SI du 18 août 1997 par laquelle le Directeur Général des Impôts et des Domaines lui a notifié au titre de l'exercice 1995, un redressement d'impositions avec des pénalités consécutives;
Considérant que par lettre du 13 mars 1998 enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1998 sous le numéro 0181/GCS, Maîtres AÏSSI et de SOUZA ont informé ma Cour du désistement d'action de leur client;
Qu'il convient en conséquence de donner acte à la requérante de son désistement d'action et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte à la Société des Transports de l'Afrique de l'Ouest (TAO) de son désistement.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;
DOSSOUMON SAMSON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN }
Et } CONSEILLERS
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.