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29/08/2002 | BéNIN | N°58/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 août 2002, 58/CA


N° 58/CA du Répertoire Arrêt du 29 août 2002

Gilbert ZINSOU SAH

C/
Préfet de l'Atlantique et un autre
La Cour,
Vu la requête sans enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997 sous le numéro 553/CS/CA par laquelle le sieur Gilbert ZINSOU SAH,Ingénieur Electricien en service à la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau, demeurant et domicilié à la parcelle «B» du lot N°50d'Abokicodji-Cotonou, par l'organe de son Conseil maître NINKO Nestor, Avocat près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvo

ir contre l'arrêté n°2/DEP-ATL/SG/SAD du 27 février1997, confirme le droit de propriété de...

N° 58/CA du Répertoire Arrêt du 29 août 2002

Gilbert ZINSOU SAH

C/
Préfet de l'Atlantique et un autre
La Cour,
Vu la requête sans enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997 sous le numéro 553/CS/CA par laquelle le sieur Gilbert ZINSOU SAH,Ingénieur Electricien en service à la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau, demeurant et domicilié à la parcelle «B» du lot N°50d'Abokicodji-Cotonou, par l'organe de son Conseil maître NINKO Nestor, Avocat près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°2/DEP-ATL/SG/SAD du 27 février1997, confirme le droit de propriété de monsieur LOKOSSOU Benoît sur la parcelle «X» du lot n° 663 du lotissement de Dandji-Cotonou;
Vu la lettre N° 585/GCS du 04 mai 1998 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Préfet de l'Atlantique;
Vu la mise en demeure en date du 14 Juillet 1998 adressée au Préfet de l'Atlantique, lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990, restée sans réponse;
Vu la consignation constatée par reçu N° 1110 du 31 octobre 1997;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que l'Arrêté préfectoral querellé date du 27 février 1997;
Considérant que le requérant déclare n'en avoir jamais reçu notification et ne l'avoir découvert que le 13 mai 1997 à une audience du Tribunal de Première Instance de Cotonou;
Considérant que le recours administratif préalable du requérant, adressé par courrier postal recommandé au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité de l'Administration Territoriale, a été reçu par ce dernier le 18juin 1997;
Considérant que, devant le silence de l'Administration, le requérant a introduit son recours contentieux enregistré au Greffe de la Cour le 15 octobre 1997 sous le numéro 703/GCS;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Sur l'unique moyen d'annulation du Conseil du requérant tiré de la violation des droits du requérant du fait de la non notification à ce dernier de l'Arrêté préfectoral querellé
Considérant qu'à l'appui de ce moyen, le Conseil du requérant soutient que l'Arrêté N° 2/102/DEP-ATL/SG/SAD du 27 février 1997 du Préfet de l'Atlantique n'a jamais été notifié au requérant;
Que cet Arrêté le concerne directement, puisque lui ayant retiré une parcelle qui lui avait été régulièrement attribuée;
Que l'Arrêté préfectoral est un acte administratif;
Qu'un acte administratif n'est pas opposable à un administré tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité adéquate;
Qu'une décision individuellement ne peut imposer d'obligations à un administré si elle ne lui a pas été personnellement notifiée;
Que l'Arrêté Préfectoral est donc un acte irrégulier pris en violation des droits du requérant;
Que cet Arrêté n'ayant jamais été notifié au requérant, il échet de l'annuler purement et simplement;
Considérant que l'Administration n'a pas conclut en la présente cause;
Considérant cependant que la notification est un mode de publicité qui sert à fournir aux intéressés tous les éléments nécessaires leur permettant de connaître la forme, le sens et la portée de la décision prise par l'Administration, ce qui fait qu'en principe, la décision notifiée doit être exactement reproduite;
Mais considérant que l'absence de publicité en l'occurrence l'absence de notification n'atteint pas la validité de l'acte;
Que l'Administration non publié puisque l'existence et la force juridique de celui-ci résultent de son émission même;
Que toutefois, cette application elle-même se peut produire effet à l'égard des documents que du jour où l'acte appliqué aura été publié;
Qu'ainsi la publicité n'étant pas une condition de validité de l'acte administratif, il entre en vigueur du fait et à partir de son émission par l'autorité administrative même s'il ne devient opposable aux administrés que du jour où il a été porté à leur connaissance;
Que dès lors, moyen unique du requérant tiré de la violation de ses droits du fait de la non notification de l'arrêté querellé doit être considéré comme inopérant et mal fondé;
Qu'en conséquence son recours doit être répété;
Considérant que l'Administration n'a pas communiqué ses observations à la Cour;
Considérant que la notification est un mode de publicité qui sert à fournir aux intéressés tous les éléments nécessaires leur permettant de connaître la forme, le sens et la portée de la décision prise par l'Administration, ce qui fait qu'en principe, la décision notifiée doit être exactement reproduite;
Mais considérant que l'absence de publicité, en l'occurrence l'absence de notification, n'atteint pas la validité de l'acte;
Que l'Administration peut faire application de l'acte administratif non publié, puisque l'existence et la force juridique de celui-ci résultent de son émission même;
Que seulement cette application elle-même ne peut produire effet à l'égard des administrés que du jour où l'acte appliqué aura été publié; qu'ainsi par exemple, le délai du recours pour excès de pouvoir ne commence à courir à l'égard des administrés que de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification ( article 68 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966);
Que doit être considérée comme inopérante et inexacte l'allégation du Conseil du requérant selon laquelle «l'Arrêté préfectoral N° 2/102/DEP-ATL-SG/SAD du 27 février 1997 du Préfet de l'Atlantique n'ayant jamais été notifié à Monsieur Gilbert ZINSOU SAH, il échet de l'annuler purement simplement»;
Que la publicité n'est pas une condition de validité de l'acte administratif, lequel entre en vigueur du fait et à partir de son émission par l'autorité administrative, même s'il ne devient opposable aux administrés que du jour où il a été porté à leur connaissance;
Qu'au total, il échet d'accueillir en la forme le recours pour excès de pouvoir du requérant, de le rejeter au fond et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Gilbert ZINSOU SAH en date du 15 Octobre 1997 contre l'Arrêté préfectoral n° 2/102/DEP-ATL/SG/SAD du 27 février 1997 confirmant le droit de propriété de Monsieur LOKOSSOU Benoît sur la parcelle «X» du lot n° 663 du lotissement e Dandji-Cotonou est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;
Article4: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-neuf août deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Françoise QUENUM-TCHIBOZO,
GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : Gilbert ZINSOU SAH
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique et un autre

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 15 octobre 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 29/08/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 58/CA
Numéro NOR : 56389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-08-29;58.ca ?
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