GNANGUENON Hospice
C/
O. C. B. N.
N° 37/CA 08 août 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 juin 1996 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 241/GCS du 18 juin 1996, par laquelle Monsieur Hospice GNANGUENON, Mécanicien de manouvre en service à l'OCBN (Organisation commune Bénin Niger des Chemins de Fer et des Transports), B. P. 16 Cotonou, a introduit un recours en vue de l'annulation de la sanction à lui infligée, objet de la décision n° 1755/OCBN-DG-DPMG-SMG du 14 décembre 1995, et du paiement de dommages-intérêts;
Vu la correspondance n° 179/GCS du 18 février 1997 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées ont été transmis, pour ses observations, au Directeur Général de l'OCBN;
Vu la lettre n° 881-OCBN-DG-CJ-SMG du 25 mars 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 mars 1997, sous le numéro 151/GCS, par laquelle le Directeur Général de l'OCBN a communiqué ses observations à la Cour;
Vu la consignation constatée par reçu n° 894 du 25 juillet 1996;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Les parties ayant été régulièrement informées des jour et heure de l'audience du 08 août 2002;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Considérant que le 12 juin 1995 à la suite de l'interruption des communications téléphoniques entre les gares ferroviaires d'Akiza, de Ouagbo et de Tori, l'Administration de l'Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de Fer et des Transports a instruit par écrit les chefs de ces gares et les membres de l'équipage du train n° 36 dont fait partie le sieur Hospice GNANGUENON, de prendre des dispositions en vue d'assurer, sans risque, le mouvement des trains; que le défaut de transmission ou d'exécution, par l'équipage, desdites instructions ayant occasionné ce jour-là, un risque de collision, la Direction Générale de l'OCBN a sanctionné chacun des membres de l'équipage;
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 04 juin 1996 enregistrée au Greffe de la Cour suprême sous le n° 241/GCS du 18 juin 1996, Monsieur Hospice GNANGUENON, mécanicien en service à l'OCBN a introduit un recours en vue de l'annulation de la sanction d'abaissement d'un échelon avec suppression de la prime de fin d'année 1995 qui lui a été infligée par décision n° 1755/OCBN-DG-DPMG-SMG du 14 décembre 1995;
Considérant que la décision de sanction querellée a été prise par l'OCBN à l'encontre d'un travailleur régi par une convention collective; que, relevant du droit privé, cette décision échappe à la compétence de la Chambre Administrative;
Qu'il échet de déclarer la Cour incompétente.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : La Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente pour connaître du contentieux relatif à la décision n° 1755/OCBN-DG-DPMG-SMG du 14 décembre 1995.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Monsieur:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et }
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI}
CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit août deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,