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08/08/2002 | BéNIN | N°36/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 août 2002, 36/CA


ADJEYIGBE Bouraïma
C/
Ministre du Commerce et du Tourisme
N° 36/CA 08 août 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 29 novembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 09 décembre 1993 sous le n° 265/GCS, par laquelle Monsieur ADJEYIGBE Bouraïma, Administrateur du Commerce et du Tourisme, Directeur d'Exploitation du Relais de l'Aéroport de Cotonou a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 193/MCT/CAB/CC/CP du 03 août 1993 du Ministre du Commerce et du Tourisme, portant sanction disciplinaire à son encontre;


Vu la lettre n° 392/GCS du 13 mars 1996, par laquelle ladite requête et les ...

ADJEYIGBE Bouraïma
C/
Ministre du Commerce et du Tourisme
N° 36/CA 08 août 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 29 novembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 09 décembre 1993 sous le n° 265/GCS, par laquelle Monsieur ADJEYIGBE Bouraïma, Administrateur du Commerce et du Tourisme, Directeur d'Exploitation du Relais de l'Aéroport de Cotonou a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 193/MCT/CAB/CC/CP du 03 août 1993 du Ministre du Commerce et du Tourisme, portant sanction disciplinaire à son encontre;
Vu la lettre n° 392/GCS du 13 mars 1996, par laquelle ladite requête et les pièces y annexées ont été communiquées au Ministre du Commerce et du tourisme, pour ses observations;
Vu la lettre n° 295/MCAT/DC/CC/CP du 19 avril 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 mai 1996 sous le n° 128/GCS par laquelle le Ministre du Commerce et du Tourisme a produit à la Cour lesdites observations;
Vu la lettre en date du 15 juillet 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 juillet 1996 sous le n° 342/GCS par laquelle Monsieur ADJEYIGBE Bouraïma a, dans un mémoire en réplique, répondu aux observations du Ministre du Commerce et du Tourisme;
Vu le reçu n° 511 du 04 février 1994 constatant le payement de la consignation légale;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de ADJEYIGBE Bouraïma a été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant que le requérant soutient que la décision querellée est mal fondée et arbitraire; que son abrogation, telle que prononcée par le Ministre du Commerce et du tourisme, ne comporte pas la preuve que toutes les conséquences en ont été annulées;
Sur le moyen du requérant tiré de ce que l'abrogation de la décision n° 193/MCT/CAB/CC/CP du 03 août 1993 querellée par celle n° 045/MCT/CAB/CC du 11 avril 1995, n'induit pas la preuve de ce que toutes les conséquences de la décision abrogée ont été effectivement annulés:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision n° 193/MCT/CAB/CC/CP du 03 août 1993, le Ministre du Commerce et du Tourisme a infligé à Monsieur ADJEYIGBE Bouraïma un blâme avec inscription au dossier, avec pour motifs: abus de pouvoir et usage de faux;
Que ladite décision a été ultérieurement abrogée par le Ministre du Commerce et du Tourisme par décision n° 045/MCT/
CAB/CC du 11 avril 1995 dans laquelle il est notamment spécifié à l'article 1er «sont et demeurent abrogées les dispositions de la Décision n° 193/MCT/CAB/CC/CP du 03 août 1993 portant sanction disciplinaire, au nom de Monsieur ADJEYIGBE Bouraïma.»
Considérant qu'il résulte de cette abrogation, la reconnaissance par le Ministre du Commerce et du tourisme du caractère illégal de la décision querellée;
Considérant cependant que, si du fait de l'abrogation, cette décision cesse de produire, à l'égard du requérant, des effets juridiques pour l'avenir, ceux déjà produits dans le passé, subsistent et lui restent opposables;
Que, pour anéantir toutes les conséquences de ladite décision, tant pour l'avenir que pour le passé, il échet de l'annuler;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours de ADJEYIGBE Bouraïma contre la décision n° 193/MCT/CAB/CC/CP du 03 août 1993 du Ministre du Commerce et du tourisme est recevable.
Article 2: Ladite décision est annulée avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et }
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI}
CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit août deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/08/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 36/CA
Numéro NOR : 56387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-08-08;36.ca ?
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