N°30/CJ-CT 26 juillet 2002
LOKONON AGBODJANTO REP/TOLINON LOKONON
C/
COLLECTIVITE GBEGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 octobre 1981 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Tolinon LOKONON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79 du 14 octobre 1981 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 16 du 20 octobre 1981 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Tolinon LOKONON, représentant Agbodjanto LOKONON, a élevé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 79 du 14 octobre 1981 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 207/G-CPC du 22 mai 1984, Tolinon LOKONON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de 2 mois, le tout conformément aux dispositions des articles 138, 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;
Qu'à la suite de cette mise en demeure le demandeur a introduit une demande d'assistance judiciaire;
Mais attendu qu'il convient d'abord de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi ;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que Tolinon LOKONON a élevé pourvoi en cassation par déclaration orale au greffe de la cour d'appel de Cotonou alors que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six juillet deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI J-B. MONSI
Le Greffier,
L. AZOMAHOU.