La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2002 | BéNIN | N°30/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 juillet 2002, 30/CJ-CT


N°30/CJ-CT 26 juillet 2002
LOKONON AGBODJANTO REP/TOLINON LOKONON
C/
COLLECTIVITE GBEGAN

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 octobre 1981 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Tolinon LOKONON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79 du 14 octobre 1981 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/

PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation...

N°30/CJ-CT 26 juillet 2002
LOKONON AGBODJANTO REP/TOLINON LOKONON
C/
COLLECTIVITE GBEGAN

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 octobre 1981 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Tolinon LOKONON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79 du 14 octobre 1981 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 16 du 20 octobre 1981 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Tolinon LOKONON, représentant Agbodjanto LOKONON, a élevé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 79 du 14 octobre 1981 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 207/G-CPC du 22 mai 1984, Tolinon LOKONON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de 2 mois, le tout conformément aux dispositions des articles 138, 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;
Qu'à la suite de cette mise en demeure le demandeur a introduit une demande d'assistance judiciaire;
Mais attendu qu'il convient d'abord de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi ;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que Tolinon LOKONON a élevé pourvoi en cassation par déclaration orale au greffe de la cour d'appel de Cotonou alors que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six juillet deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,


E. BOUSSARI J-B. MONSI
Le Greffier,
L. AZOMAHOU.


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 26/07/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 30/CJ-CT
Numéro NOR : 58101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-07-26;30.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award