N° 69/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2001-47/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 juin 2002 COUR SUPREME
AFFAIRE : SOCIETE SAHEL TRANS-TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ ( Moderne )
SOCIETE IRIS CORPORATION
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la société SAHEL TRANS-TOGO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 296/2000 rendu le 05 octobre 2000 par la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 Juin 2002, le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 97-2000 du 09 novembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la société SAHEL TRANS-TOGO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 296/2000 rendu le 05 octobre 2000 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 2235 du 18 septembre 2001, maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que maître Hélène KEKE-AHOLOU a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'articles 53 de l'ordonnance n° 21/PR:«L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la société SAHEL TRANS-TOGO forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé ,
Le Président, Le Rapporteur,
Jean-Baptiste MONSI.- Jérôme O. ASSOGBA.-
Le Greffier,
Laurent AZOMAHOU.-