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14/06/2002 | BéNIN | N°69

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2002, 69


N° 69/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-47/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 juin 2002 COUR SUPREME

AFFAIRE : SOCIETE SAHEL TRANS-TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ ( Mod

erne )
SOCIETE IRIS CORPORATION




La Cour,


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N° 69/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-47/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 juin 2002 COUR SUPREME

AFFAIRE : SOCIETE SAHEL TRANS-TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ ( Moderne )
SOCIETE IRIS CORPORATION

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la société SAHEL TRANS-TOGO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 296/2000 rendu le 05 octobre 2000 par la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 Juin 2002, le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;

Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte n° 97-2000 du 09 novembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la société SAHEL TRANS-TOGO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 296/2000 rendu le 05 octobre 2000 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Cotonou;

Attendu que par lettre n° 2235 du 18 septembre 2001, maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que maître Hélène KEKE-AHOLOU a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure;

Attendu qu'aux termes de l'articles 53 de l'ordonnance n° 21/PR:«L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare la société SAHEL TRANS-TOGO forclose en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;

Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Clémence YIMBERE épouse DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé ,

Le Président, Le Rapporteur,


Jean-Baptiste MONSI.- Jérôme O. ASSOGBA.-

Le Greffier,

Laurent AZOMAHOU.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 14/06/2002
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-14;69 ?
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