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14/06/2002 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2002, 38


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Arthur BALLE, conseil d'AHOUANGNIVO Dockey Nestor, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/99/A rendu le 11 mai 1999 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les

attributions et le fonctionnement de la cour suprême ;
Vu les pièces du ...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Arthur BALLE, conseil d'AHOUANGNIVO Dockey Nestor, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/99/A rendu le 11 mai 1999 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 15/99 du 14 mai 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Arthur BALLE, conseil d'AHOUANGNIVO Dockey Nestor, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/99/A rendu le 11 mai 1999 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif non plus; que suite à la mise en demeure d'accomplir ces formalités, reçue le 06 novembre 2001, Maître Arthur BALLE a, par correspondance n° AAB/SV/694/01 du 19 novembre 2001, notifié à la cour le désistement de son client;
Attendu qu'en la forme, le présent pourvoi est recevable, les règles de forme et de délai ayant été respectées;
Mais attendu que l'obligation de verser une consignation est prescrite à peine de déchéance sauf demande d'assistance judiciaire;
Que le demandeur n'a pas versé la consignation et n'a pas rapporté la preuve d'une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il convient donc de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare AHOUANGNIVO Dockey Nestor déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Laurent AZOMAHOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 14/06/2002
Pénale

Parties
Demandeurs : AHOUANGNIVO DOCKEY NESTOR
Défendeurs : BADA MARTHURIN ET MINISTERE PUBLIC

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle), 11 mai 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-14;38 ?
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