La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Arthur BALLE, conseil d'AHOUANGNIVO Dockey Nestor, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/99/A rendu le 11 mai 1999 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 15/99 du 14 mai 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Arthur BALLE, conseil d'AHOUANGNIVO Dockey Nestor, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/99/A rendu le 11 mai 1999 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif non plus; que suite à la mise en demeure d'accomplir ces formalités, reçue le 06 novembre 2001, Maître Arthur BALLE a, par correspondance n° AAB/SV/694/01 du 19 novembre 2001, notifié à la cour le désistement de son client;
Attendu qu'en la forme, le présent pourvoi est recevable, les règles de forme et de délai ayant été respectées;
Mais attendu que l'obligation de verser une consignation est prescrite à peine de déchéance sauf demande d'assistance judiciaire;
Que le demandeur n'a pas versé la consignation et n'a pas rapporté la preuve d'une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il convient donc de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare AHOUANGNIVO Dockey Nestor déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Laurent AZOMAHOU.