N°35/CJ-P 14 juin 2002
Narcisse Avenir MISSODE
C/
Ministère Public - Adam AYOUBA - Luig JIANCHEN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Luiz ANGELO, conseil de Narcisse Avenir MISSODE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 111/99/A rendu le 29 juin 1999 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 25/99 du 30 juin 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Luiz ANGELO, conseil de Narcisse Avenir MISSODE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 111/99/A rendu le 29 juin 1999 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 0555 du 28 février 2001, Maître ANGELO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Maître ANGELO a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR : «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Narcisse Avenir MISSODE forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme Olaïtan ASSOGBA
et
Jeanne-Agnès AYADOKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI J-A. AYADOKOUN
Le greffier.
L. AZOMAHOU.