N° 33/CJ-P du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2000-33/CJ-P du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 juin 2002
COUR SUPREME
AFFAIRE : GILBERT DEGUENON CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ ( Pénal )
MINISTERE PUBLIC
BOCO MARTHE
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Gilbert DEGUENON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73/00/A rendu le 16 mai 2000 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 38/2000 du 17 mai 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Gilbert DEGUENON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73/00/A rendu le 16 mai 2000 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 2516 du 16 octobre 2000, Gilbert DEGUENON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Gilbert DEGUENON, bien qu'ayant reçu cette première mise en demeure, n'a pas produit un mémoire ampliatif;
Qu'une seconde mise en demeure a été infructueuse, l'intéressé n'ayant pas été retrouvé à son adresse initiale;
Attendu qu'aux termes, des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR:«L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Gilbert DEGUENON forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et { CONSEILLERS;
Jérôme O. ASSOGBA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé ,
Le Président, Le Rapporteur,
Jean-Baptiste MONSI. Jeanne-Agnès AYADOKOUN.
Le Greffier.
Laurent AZOMAHOU.
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 11/05/05
Fo 32 Case 2052
Reçu Deux mille francs
L'inspecteur de L'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 19/03/2007
Le Greffier en chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM